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Abandons de créances aux entreprises en difficulté : les Sages ont-ils perdu le Nord ?

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES

Paru dans La Lettre des Juristes d'Affaires n°1351 du 21 mai 2018
Par Pierre-Emmanuel Scherrer, of-counsel et Nadège Ollier, collaboratrice, cabinet Bignon Lebray

Le Conseil Constitutionnel vient de rendre une décision étonnante sur la conformité à la Constitution des dispositions la loi de finances 2017 ayant modifié le dispositif fiscal relatif aux abandons consentis à des entreprises en difficulté.

La question de fond posée aux Sages par la société Technicolor était simple : la mesure de faveur qui concerne les abandons de créances consentis à des entreprises en difficultés (article 209, I du CGI, 4e alinéa), bénéficiait-elle, dans sa rédaction de l’époque issue de la loi de finances pour 2013 et applicable jusqu’en 2017, aux entreprises qui ont consenti des abandons ou à celles qui en ont été bénéficiaires ? Autrement dit, la loi de finances pour 2017, qui a toiletté le texte initial – il est vrai assez mal rédigé - en indiquant que le dispositif ne s’applique qu’aux entreprises bénéficiaires d’abandon, était-elle purement interprétative, comme elle le disposait, ou pouvait-elle être considérée comme rétroactive ? Evidemment, le caractère rétroactif aurait été de nature à poser quelques soucis du point de vue constitutionnel...

Le Conseil constitutionnel n’a pas validé le raisonnement de la société requérante en considérant la disposition contestée comme conforme à la Constitution puisque le législateur avait, dès la loi de finances pour 2013, « entendu soutenir les entreprises en difficulté » en leur donnant la possibilité de majorer la limite de déficit déductible du bénéfice d’un exercice, à hauteur du montant des abandons de créances. Ainsi, le Conseil Constitutionnel fonde son interprétation sur les « travaux préparatoires » de la loi de finances pour 2013 pour asseoir le caractère interprétatif du texte de 2017.

Pour autant, la décision des Sages de la rue Montpensier ne convainc pas totalement. En effet, l’amendement présenté en 2012 par la Commission des finances de l’Assemblée Nationale ayant instauré cette mesure donne une vision toute différente de celle dépeinte par le Conseil(1). L’exposé sommaire de cet amendement présentait la mesure à l’Assemblée Nationale selon les termes suivants : « Il s’agit en quelque sorte d’apporter un soutien en trésorerie aux entreprises qui, en abandonnant leurs créances, aident elles-mêmes des entreprises qui rencontrent des difficultés ».

Par ailleurs, en séance, M. Christian Eckert, le rapporteur général soutenant l’amendement précité, indiquait que l’objet de cet amendement était « d’apporter un soutien aux entreprises qui aident d’autres entreprises en difficulté, en permettant d’augmenter le plafond du déficit reportable en avant du montant des abandons de créances consentis à des entreprises en difficulté ».

L’on peut ainsi légitimement soutenir, sur la base des débats parlementaires, une interprétation opposée à celle du Conseil Constitutionnel, en retenant que la loi initiale visait à soutenir les sociétés qui aident des entreprises en difficulté en leur consentant un abandon de créance.

Ainsi, la nouvelle rédaction de l’article 209, I du CGI issue de la loi de finances pour 2017 serait-elle de nature à restreindre la portée de la mesure instaurée par la loi de finances pour 2013 telle qu’éclairée par les travaux parlementaires et, partant, à placer dans une situation délicate, et ce de façon rétroactive, les entreprises qui ont consenti des abandons de créances avant le 31 décembre 2016 en faisant le pari d’une interprétation conforme à celle qui ressort des débats parlementaires précités.

Il est donc à déplorer que la décision du Conseil constitutionnel, qui entérine le caractère interprétatif et rétroactif du texte litigieux, fût aussi mal fondée, d’autant qu’elle n’est susceptible d’aucun recours.




Notes

Conseil constitutionnel, Décision QPC n° 2018-700 du 13 avril 2018, Société Technicolor

(1) Amendement 247 rectifié portant sur l’article 16 de la loi de finances pour 2013, présenté par M. ECKERT, rapporteur général au nom de la commission des finances, adopté par l’Assemblée Nationale lors de la lecture du 12 décembre 2012.

Conseil constitutionnel Bignon Lebray LJA1351 Abandons de créances Entreprises en difficulté Pierre-Emmanuel Scherrer Nadège Ollier Christian Eckert CGI Sages

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