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Affaires Wildenstein et Cahuzac : le système français de répression de la fraude fiscale sur la sellette

Par Olivia Dufour

Cet article a été publié dans LJA Le Magazine n°43 le 25/05/2016

D’ici peu, le Conseil constitutionnel va trancher la question de savoir si la double répression des infractions fiscales est conforme ou non à la Constitution. Retour sur ce dossier dont l’enjeu, pour l’administration fiscale, est considérable.

Lundi 4 janvier 2016 débute à la 14e chambre du tribunal correctionnel de Paris l’examen de l’affaire Wildenstein. C’est l’un des procès les plus importants de l’histoire de la lutte contre la fraude fiscale en France. Lors du décès du célèbre marchand de tableaux Daniel Wildenstein en 2001, ses héritiers n’auraient pas déclaré l’intégralité du patrimoine du défunt, abrité dans des trusts logés dans des paradis fiscaux. L’administration leur réclame la somme faramineuse de 550 millions d’euros, et a également décidé de les poursuivre pénalement pour fraude fiscale et blanchiment. Les intéressés, Guy Wildenstein, son neveu Alec Junior (fils d’Alec, décédé en 2008), et Liouba, l’ex-épouse d’Alec père, sont assis sur le banc des prévenus aux côtés de plusieurs de leurs conseils. Dans la salle exiguë se pressent une trentaine d’avocats. Ils s’apprêtent à jouer une carte dont l’enjeu dépasse largement ce procès : dynamiter les doubles poursuites en matière fiscale en invoquant le bénéfice de la décision historique du 18 mars 2015 par laquelle le Conseil constitutionnel y a mis fin en matière boursière.

Une arme dans la guerre contre la fraude fiscale

Éric Dezeuze, associé du cabinet Bredin Prat, s’avance à la barre. Sa question est simple : la double répression fiscale et pénale de la fraude fiscale (art. 1729 et 1741 du CGI) est-elle conforme à la Constitution ? Selon lui, la décision du 18 mars a bouleversé le paysage juridique français, et le droit fiscal comme le droit boursier doit renoncer aux doubles poursuites. Mais l’avocat le sait bien : l’administration fiscale n’a pas du tout l’intention de perdre une arme dans la guerre contre la fraude fiscale au moment même où la répression s’intensifie. Et le nouveau parquet national financier (PNF) non plus, lui qui a justement été créé par la loi du 6 décembre 2013 pour traquer plus efficacement et plus durement la délinquance économique à la suite de l’affaire Cahuzac.

L’administration fiscale n’a pas du tout l’intention de perdre une arme dans la guerre contre la fraude fiscale au moment même où la répression s’intensifie


Mais l’avocat sait qu’il a de sérieux atouts dans son jeu. Par exemple, l’arrêt Lucky Dev c/ Suède du 27 novembre 2014 dans lequel la CEDH a étendu à la matière fiscale la révolution opérée en matière boursière le 4 mars précédent dans l’affaire Grande Stevens c/ Italie. Aussi et surtout, il est convaincu que le dossier remplit toutes les conditions posées par le Conseil constitutionnel, qui considère que les doubles poursuites sont contraires à la Constitution lorsque les faits sont identiques, que les textes qui les répriment visent à protéger les mêmes intérêts, que les sanctions sont comparables et, enfin, que les juridictions en cas de recours sont les mêmes. Ce dernier critère est le plus compliqué à remplir : il signifie que la sanction administrative doit être contestable devant la juridiction civile, comme la sanction pénale. C’est le cas en matière de délit boursier. En revanche, la plupart des décisions de l’administration fiscale sont du ressort de la juridiction administrative. Certains soupçonnent le conseil d’avoir fixé ce critère dans l’unique objectif d’empêcher la “contamination” à d’autres domaines.

Critères remplis !

Mais le droit français est pétri d’exceptions et il se trouve que le scénario de l’affaire Wildenstein en est une : en ce qui concerne les droits de succession, les recours relèvent du juge civil. Ce critère-là est donc rempli. Il reste à l’avocat à convaincre le tribunal que les trois autres le sont aussi s’il veut que ce dernier juge sa question sérieuse et la transmette au Conseil constitutionnel via la Cour de cassation. Les faits reprochés ? Ce sont les mêmes, plaide-t-il, l’absence de déclaration de la fortune. Les intérêts protégés ? Ce sont les mêmes aussi : réprimer les déclarations malhonnêtes relatives à l’impôt. Les sanctions ? Le pénal prévoit la prison et le fiscal l’amende, comme en droit boursier, et le Conseil constitutionnel a considéré le 18 mars qu’une amende importante était comparable à la prison en termes de sévérité.

Le droit français est pétri d’exceptions et il se trouve que le scénario de l’affaire Wildenstein en est une : en ce qui concerne les droits de succession, les recours relèvent du juge civil


Quand vient son tour, le parquet conteste chacun des arguments de la défense. Non, il n’y a pas identité de faits poursuivis car le pénal vise, en plus de la fraude fiscale, des faits de complicité et de blanchiment. Non, les intérêts sociaux protégés ne sont pas les mêmes dès lors que le fisc récupère l’impôt éludé tandis que le juge punit l’atteinte à l’intérêt général. Même les sanctions ne sont pas comparables aux yeux du parquet puisque l’amende pénale est fixe tandis que la sanction fiscale est corrélée au montant de la fraude.

Deux jours plus tard, le tribunal rend son jugement. Les avocats ont gagné. Selon le tribunal, les quatre critères sont remplis, la question est donc sérieuse et mérite d’être transmise au Conseil constitutionnel. La défense a franchi un premier obstacle mais il lui faut encore passer le filtre de la Cour de cassation. Et ensuite, nul ne peut prédire ce que décideront les sages de la rue Montpensier au vu du nombre d’arguments échangés entre la défense et le parquet.

Dans la chambre Cahuzac

Le 4 janvier, Jean Veil s’était discrètement glissé dans la salle où l’on jugeait les Wildenstein. L’avocat associé du cabinet Veil Jourde venait prendre la température des débats en prévision du procès, un mois plus tard, de son très célèbre client, également poursuivi pour fraude fiscale : l’ancien ministre Jérôme Cahuzac. Quand s’ouvre le 8 février suivant, devant la 32e chambre du tribunal correctionnel de Paris, le procès Cahuzac, chacun se doute qu’il y a de fortes chances que des QPC soient déposées. Cette affaire est en effet l’occasion pour les avocats de la défense de poser la deuxième bombe susceptible de faire sauter le système de répression fiscale français. La situation est d’autant plus piquante que la 32e chambre a été créée pour traiter les affaires du parquet national financier, qui lui-même a été créé à la suite de l’affaire Cahuzac.

La situation est d’autant plus piquante que la 32e chambre a été créée pour traiter les affaires du parquet national financier, qui lui-même a été créé à la suite de l’affaire Cahuzac


À la tête de la 32e chambre, un président fraîchement nommé, Peimane Ghaleh-Marzban. Ce dernier s’est illustré quelques mois auparavant en décidant d’étendre la solution du 18 mars à d’autres infractions boursières en faisant application des quatre critères fixés par le Conseil constitutionnel. Il connaît donc bien la problématique des doubles poursuites. Son autre fait d’arme est d’avoir piloté avec beaucoup de doigté le procès de François Pérol, accusé de trafic d’influence pour avoir accepté de prendre la tête du groupe BPCE après avoir participé à sa constitution lorsqu’il était conseil de Nicolas Sarkozy à l’Élysée. Le tribunal l’a finalement relaxé.

Des sanctions qui ne sont pas comparables

L’audience commence par les plaidoiries des deux avocats de Jérôme Cahuzac, Jean Veil et Jean-Alain Michel, sur la constitutionnalité des doubles poursuites dont leur client fait l’objet. La situation de l’ancien ministre est cependant un peu plus complexe que celle du marchand d’art. En ne déclarant pas son compte en Suisse, il a commis une fraude à l’impôt sur le revenu (IR), mais aussi à l’impôt sur la fortune (ISF). Or, la complexité du système juridique français veut que l’IR relève du juge administratif en cas de recours tandis que l’ISF relève du juge judiciaire. Les avocats ont donc déposé deux QPC en pariant sur la transmission de celle qui remplit les quatre critères et ressemble tant à la QPC Wildenstein, et attiré l’attention du tribunal sur le fait qu’on ne peut pas offrir aux contribuables relevant de l’ISF un droit qu’on refuserait à ceux qui paient seulement l’IR.

Si le Conseil constitutionnel décide de mettre fin aux doubles poursuites en matière fiscale, c’est tout le système français de lutte contre la fraude fiscale qui va s’en trouver bouleversé


La défense sait que le dossier est bien trop symbolique pour que le parquet accepte sans se battre de le voir suspendu pour une raison de procédure. Le vice-procureur Jean-Marc Toublanc balaie la QPC sur l’IR qui, à l’évidence, ne remplit pas le critère de juridiction de recours. Puis il s’attaque à celle sur l’ISF. À ses yeux, les sanctions ne sont pas comparables. Le droit pénal prévoit en effet pas moins de sept peines, que le procureur énumère en les ponctuant d’un « mais ce n’est pas tout » : prison, publication de la décision, privation des droits civiques, interdiction d’exercer des activités industrielles, suspension du permis de conduire… et l’on voudrait soutenir que l’amende fiscale équivaut à tout cela ? « L’argent aurait-il le même prix que la liberté ? Que le droit de participer à la vie en collectivité ? Quelle étrange conception que de mettre ainsi l’argent sur le même piédestal que les libertés individuelles ! Au parquet national financier, ce ne sont pas nos valeurs. L’argent n’a, pour nous, pas le même prix que nos libertés les plus précieuses », assène le procureur en fixant l’ancien ministre droit dans les yeux. Mais il a un autre argument juridique de poids : la sanction fiscale est proportionnelle aux droits éludés, tandis que l’amende pénale est fixe, ce qui rend la comparaison de leur gravité impossible, de sorte que, selon lui, le critère de sanction n’est pas rempli.

Un grand moment de justice

Deux jours plus tard, au moment de rendre sa décision, le président Peimane Ghaleh-Marzban va offrir un grand moment de justice. Il n’a pas le choix : s’il veut que les dizaines de journalistes présents comprennent le jugement et ne crient pas à la justice manipulée par les puissants, il doit faire œuvre de pédagogie. Aussi ne se contente-t-il pas de lire les principaux attendus du délibéré : il raconte à son auditoire, étape par étape, le raisonnement des juges, leurs interrogations et leurs choix. Un exposé d’une heure juridiquement passionnant. À la fin, chacun est convaincu que les quatre critères sont remplis, y compris celui de la sanction, car le magistrat retourne l’argument du parquet : si l’on ne peut comparer une sanction fixe et une sanction proportionnelle, alors cela veut dire que la loi est parfois constitutionnelle et parfois non, ce qui n’est pas tenable. Le tribunal a donc décidé de transmettre la QPC concernant l’ISF. L’autre ne remplit pas le critère de juridiction. Et sans laisser aux avocats le temps de savourer leur triomphe, il les enjoint d’ouvrir leurs agendas pour noter la prochaine date d’audience : le 5 septembre.

Par deux arrêts du 30 mars, la Cour de cassation a transmis les deux QPC Cahuzac et Wildenstein au Conseil constitutionnel. La défense a ainsi franchi un deuxième obstacle. Et si le Conseil constitutionnel décide de mettre fin aux doubles poursuites en matière fiscale, c’est tout le système français de la lutte contre la fraude fiscale qui va s’en trouver bouleversé.

Olivia Dufour
fiscalité QPC non bis in idem pôle financier

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