La CEDH affirme l’indépendance et l’impartialité de la Commission des sanctions de l’AMF
L’affaire (X et Y c. France, requête n°48158/11) concernait deux griefs portés par des professionnels des marchés financiers à la suite de leur condamnation à des sanctions disciplinaires pour non-respect des règles et du délai de couverture de ventes d’actions à découvert à l’occasion d’une opération d’augmentation de capital. Les requérants reprochaient à l’AMF de ne pas avoir satisfait à l’exigence d’impartialité (article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, droit à un procès équitable), d’une part, et de les avoir sanctionnés sur la base de dispositions ne répondant pas aux exigences d’accessibilité et de prévisibilité (article 7, pas de peine sans loi), d’autre part.
Impartialité subjective...
En ce qui concerne « l’aspect subjectif de l’impartialité de la Commission des sanctions de l’AMF, la Cour constate qui rien n’indique en l’espèce un quelconque préjugé ou parti pris de la part de ses membres et du rapporteur désigné parmi ceux-ci. Le fait que la Commission des sanctions ait partagé l’avis du président de l’AMF quant à la compréhension des textes en cause ne saurait à lui seul mettre en doute son impartialité. »
... et objective.
En ce qui concerne « l’impartialité objective » de la Commission, la Cour a considéré « le mode de désignation et la durée des mandats de ses membres, l’existence d’une protection contre les pressions extérieures et le point de savoir si il y a ou non apparence d’indépendance », avant de conclure « qu’il n’y a pas lieu de douter de l’indépendance de la Commission des sanctions et de son rapporteur par rapport aux autres organes de l’AMF ».
Prévisibilité
Enfin, la CEDH a jugé qu’il n’y a pas eu violation de l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’Homme car « la loi applicable à l’époque des faits était suffisamment prévisible pour permettre aux requérants de savoir que leur responsabilité professionnelle pouvait être engagée ».
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