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Quelle « langue » pour quel « expert » ?

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES
Paru dans La Lettre des Juristes d'Affaires n°1381 du 21 janvier 2019
Par Jalal El Ahdab, associé, et Loïc Poullain, counsel, Bird & Bird.

Lorsqu’un expert est impliqué dans un contentieux, judiciaire (ou arbitral), ce qui est désormais quasi-systématique pour les litiges de taille significative, son rôle, son importance, ce qu’il dit – mais aussi comment il le dit et dans quelle langue – ne sont pas de maigres enjeux. 

Il y a bien sûr les experts « juges » de l’article 1592 C. civ. – « à dire d’expert » entend-on encore – et les experts agissant comme arbitres, mais ce sont surtout les experts-témoins dits « conseils » qui restent une énigme en droit français, ceux nommés par une seule partie, confrontés à un expert adverse et que l’on retrouve souvent en arbitrage. Leur statut est aussi flexible que peu connu.

Déjà, au début du 20e siècle, le (sur)poids des experts était stigmatisé et aujourd’hui, avec la complexité et la technicité croissantes des litiges, ajouté au caractère ésotérique de leur langage, il est souvent difficile pour le juge (ou l’arbitre) d’évaluer leur (r)apport avec critique : on a des experts purement scientifiques – en matière de construction – financiers – pour déterminer un préjudice – et même juridiques – quand c’est une loi étrangère applicable. Ces experts, souvent trop techniques ou peu accessibles, et parfois ne parlant pas le français, ont-ils trop de place, ou la bonne place, dans un litige international et dans l’intérêt d’une bonne justice ?

Si le rôle de l’expert judiciaire est très codifié, avec peu de place aux libertés procédurales, la création d’une chambre internationale au sein de la CA de Paris – et la réforme de celle du TC de Paris – a tenté, pour favoriser l’attractivité de la place de Paris, de rendre ce cadre plus souple. Certes, l’édit de Villers-Cotterêts n’est pas remis en question, puisque les actes de procédure et le jugement demeurent obligatoirement rédigés en français, mais les possibilités d’usage de la langue anglaise sont largement étendues. Il en va ainsi, avec cependant traduction simultanée, pour les « parties qui comparaissent devant le juge, les témoins et les éventuels techniciens, y compris les experts, ainsi que les conseils des parties, lorsqu’ils sont étrangers et habilités à plaider devant le tribunal de commerce de Paris, [qui peuvent] s’exprimer en anglais, s’ils le souhaitent » (articles 2.4 et 4.5.1 des Protocoles (CICAP et Commerce) du 7 février 2017). Le terme expert renvoie ici aux experts désignés judiciairement, mais l’expert « privé » est assimilé aux témoins.

En pratique, malgré les avancées apportées par les Protocoles et la communication de pièces en anglais largement admise en expertise judiciaire (plus rarement dans d’autres langues), certains experts continuent de le refuser ou exigent l’accord des parties. à l’usage aussi, la nécessité d’opérer des traductions simultanées est très pénalisante, en temps, ressources et qualité des échanges, ce qu’aucun arbitre international ne déniera aussi.

Alors que l’arbitrage, surtout interne, s’inspire encore parfois du modèle judiciaire, peut-être est-il temps ici que l’approche de l’expert soit, comme en arbitrage international, emprunte de plus de flexibilité et d’accessibilité. En pratique, cela implique que le « sachant » puisse se placer au niveau de tous ceux, profanes, qui ne parlent pas la même langue et fasse œuvre de pédagogie, y compris en anglais, langue qui n’est plus « étrangère » mais internationale pour nombre de procédures. Cette ouverture ne signifie d’ailleurs pas que l’expert-témoin ne doive pas concevoir son rôle avec la même indépendance que l’expert judiciaire. Car, comme ce dernier, l’expert en arbitrage, ne doit pas rendre de comptes à la partie qui l’a retenu, mais au tribunal arbitral. Ainsi, il reste à (ré)inventer un statut de l’expert-témoin, permettant à la technique, même anglaise, d’être au service du droit.

Bird & Bird Loïc Poullain LJA1381 Jalal El Ahdab