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Le droit à l’oubli est-il une chimère ?

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES
Paru dans La Lettre des Juristes d'Affaires n°1386 du 25 février 2019
Par Dessislava Savova, associée et Maxime d’Angelo Petrucci, avocat, cabinet Clifford Chance

Une étape vers le dénouement du litige opposant Google à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (« CNIL ») au sujet du célèbre « droit à l’oubli » vient d’être franchie le 10 janvier 2019, avec la présentation par l’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne de son opinion, favorable à Google.

Pour rappel, le droit à l’oubli, créé en 2014 par l’arrêt « Google Espagne » de la Cour de justice, permet aux individus en Europe de demander aux moteurs de recherche de déréférencer les résultats de recherche liés à leurs noms qui sont « inadéquats, pas ou plus pertinents ou excessifs ». Typiquement, le droit à l’oubli peut être exercé par un jeune diplômé afin que des photos sur Facebook prises au cours d’une soirée un peu arrosée ne « sortent » pas lorsqu’un employeur tape son nom sur Google.

Alors que ce droit connaît un immense succès – plus de 700 000 demandes de déréférencement ont été enregistrées par Google depuis 2014 – sa portée est âprement disputée entre Google et la CNIL. Au cœur du litige, une question : le droit à l’oubli requiert-il que Google déréférence les résultats accessibles aux personnes utilisant le moteur de recherche en Europe seulement (portée strictement européenne), ou va-t-il jusqu’à l’obliger à déréférencer les résultats accessibles par toutes les personnes dans le monde, quel que soit les pays depuis lesquels elles accèdent au moteur de recherche (portée mondiale) ?

L’avocat général s’est prononcé en faveur d’une portée strictement européenne du droit à l’oubli, au nom du droit du public à l’information. Selon lui, le droit à l’oubli ne peut être de portée mondiale sans méconnaître par la même occasion le droit du public à l’information, avec lequel il doit être mis en balance. De plus, conférer une portée mondiale au droit à l’oubli, ce serait permettre à l’Union d’empêcher à des citoyens qui dépendent d’autres états d’accéder à des informations sur internet – un dangereux précédent, qui pourrait inciter d’autres pays à en faire de même et conduire alors à une réduction des contenus en ligne. à terme, les moteurs de recherche ne référenceraient que les contenus autorisés par le pays le plus répressif du monde...

Si le contentieux entre Google et la CNIL arrive à son terme, le sujet du droit à l’oubli est quant à lui loin d’être épuisé. D’une part, l’avocat général n’exclut pas que dans certains cas le droit à l’oubli puisse avoir une portée mondiale, mais ne dit pas quels sont ces cas. Si la Cour de justice reprenait à son compte cette affirmation mystérieuse, il en résulterait un obscurcissement du périmètre du droit à l’oubli, et plusieurs décisions judiciaires seraient alors nécessaires pour le clarifier. D’autre part, la question de l’articulation entre le droit à l’oubli à propos duquel la Cour de justice rendra bientôt son arrêt et le droit à l’effacement prévu par le RGPD, qui permet à toute personne d’obtenir non pas le déréférencement mais l’effacement d’informations personnelles, reste entière. La décision à venir de la Cour de justice sera-t-elle transposée au droit à l’effacement du RGPD ? Comment le droit à l’effacement du RGPD s’applique-t-il concrètement aux moteurs de recherche ?

Une chose est sûre:  le droit à l’oubli n’a pas fini de faire parler de lui, et d’autres feuilletons judiciaires le concernant sont à attendre !

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