Un droit hors du commun
Le traducteur juridique doit se confronter à une multitude de lois, de normes, de règlements, de codes, de systèmes et d’ordres juridiques divers et complexes. Il ne doit pas simplement transposer les mots et les phrases d’une langue à l’autre, mais être acteur du texte ; il est appelé, en raison des différences existant entre les systèmes juridiques, à interpréter, adapter, paraphraser, créer et illustrer des concepts souvent inconnus du droit de son propre pays et de sa langue maternelle.
Les exemples sont parlants, significatifs et riches d’implications en termes linguistiques, de concepts et d’interprétation. Il en va ainsi, par exemple, du refus du droit anglais de faire la distinction entre droit public et droit privé ou entre droit civil et droit commercial, alors que ces différences sont essentielles dans les pays de droit civil. Pensons également au terme et au rôle du notaire américain qui n’a pratiquement pas de rapport avec le « notaire » que nous connaissons, puisqu’aux États-Unis, le notaire a essentiellement une fonction de certification (dont l’expiration est indiquée sur son cachet !). On pense enfin à la différence fondamentale entre les pays de common law et les pays de droit civil : les pays de common law sont les principaux pays anglophones, à savoir le Royaume-Uni, les États-Unis d’Amérique, l’Irlande, l’Australie, le Canada (hormis le Québec) et la Nouvelle Zélande. Ils sont caractérisés par l’absence de codes écrits : c’est le juge qui crée le droit et la règle se définit après la survenance du fait.
Le traducteur qui prend en charge des textes juridiques doit donc avoir une double capacité : une compétence linguistique alliée à de solides connaissances des systèmes juridiques de ses langues de travail.
En revanche, dans le système de droit civil (dont font partie l’Italie et la France), fondé sur des codes écrits, les règles juridiques sont conçues comme des normes de conduite liées aux concepts de justice et de moralité. Cette distinction est essentielle par ses implications linguistiques, aussi profondes que subtiles : s’agissant d’une spécificité qui n’existe pas dans les pays de droit romano-germanique, le traducteur ne devrait jamais traduire les termes de common law par « droit commun » (qui est un concept totalement différent). De même, le traducteur ne devrait pas traduire le terme d’equity aussi répandu que trompeur. L’expression « en application de la loi ou des principes de l’equity » (« at law or in equity ») est très courante. Ce terme désigne le système complémentaire introduit au Moyen Âge permettant aux sujets, mécontents des solutions et des recours offerts par la common law, de s’en remettre au roi pour lui demander de leur faire justice. Il est vrai que ce terme sous-entend une idée « d’équité », mais il n’est pas possible de le traduire dans une autre langue, et il conviendra de recourir dans ce cas à une périphrase (« fondé sur les principes de l’equity »).
Le traducteur qui prend en charge des textes juridiques doit donc avoir une double capacité : une compétence linguistique alliée à de solides connaissances des systèmes juridiques de ses langues de travail.
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