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Vers une justice sans juge ?

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES
Paru dans La Lettre des Juristes d'Affaires n° 1296 du 03/04/2017, par Philippe Lauzeral, associé, et Marion Boulfroy, counsel, CVML
Lors de l’audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation, son premier président a encouragé les avocats à « développer la culture du règlement des litiges extérieur au juge ».

Philippe Lauzeral, associé, Marion Boulfroy, counsel, CVML


S’il est curieux que le premier magistrat de France encourage les avocats à ne plus faire appel aux juges (sans doute plus par impératif budgétaire que par conscience des limites de la justice judiciaire), l’idée n’est pas nouvelle en matière de règlement des litiges dans la vie des affaires, où les modes alternatifs de règlement des différends (MARD), qu’ils soient juridictionnels (arbitrage) ou non juridictionnels (conciliation, médiation) sont pratiqués de plus ou moins longue date.

Ces MARD ont été valorisés par la loi (introduction de la médiation, assouplissement des conditions de validité de la clause compromissoire) et par la jurisprudence (qui a érigé l’inobservation d’une clause de conciliation au rang d’un cas d’irrecevabilité de l’action). La loi du 18 novembre 2016, dite « J21 », et la loi Sapin II ont poursuivi ce mouvement législatif, en encourageant la justice sans juge de diverses manières (extension de la conciliation préalable obligatoire, rénovation de la transaction, convention judiciaire d’intérêt public, etc.). Même le droit répressif n’échappe pas à ce mouvement, comme en atteste par exemple le développement récent de la composition administrative devant l’AMF.

Cette évolution doit toutefois être prise en compte avec précaution par les acteurs économiques. En premier lieu, il n’est pas toujours possible de s’arranger avec l’adversaire (ou l’avocat de l’adversaire, etc.) ou la justice. Il faut donc se préparer à l’intervention du juge si nécessaire. En second lieu, on voit apparaître l’idée que le juge ne devrait être saisi que dans des situations extrêmes (cf. le nouveau mécanisme de la révision judiciaire en cas d’imprévision prévu par le nouvel article 1195 du Code civil). Mais, dans ces situations nouvelles, le juge dispose désormais souvent de nouveaux pouvoirs, qui étendent considérablement sa marge de manœuvre et d’appréciation, et qui accroissent l’aléa judiciaire, a fortiori en l’absence de jurisprudence établie. Là encore, la récente réforme du droit des contrats en offre une illustration remarquable, avec le développement de standards contractuels souples (« bonne foi », « personne raisonnable », « acte utile » par exemple), qui renforcent d’autant le pouvoir d’appréciation du juge.

Ce constat, porteur d’incertitude et de risque judiciaires, doit inciter les parties à prendre des précautions non seulement dans la rédaction des contrats (notamment en encadrant les pouvoirs d’appréciation du juge), mais également dans l’approche du contentieux. À cet égard, il va de plus en plus être préférable de ne pas apparaître comme celui qui provoque le conflit et fait échec à son règlement amiable. À charge pour les praticiens de redoubler de pédagogie avec certains qui ont absolument envie d’en découdre.
arbitrage Médiation MARD