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Le périmètre d’appréciation du motif économique dans les groupes de sociétés

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES
Par François Farmine, associé et Alban Tourneux, avocat – Clifford Chance
Paru dans La Lettre des Juristes d’Affaires, N° 1324 du 06/11/2017

Après la refonte de la définition du motif économique opérée par la loi du 8 août 2016, l’ordonnance n° 2017– 1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail apporte d’importantes modifications au droit du licenciement pour motif économique. En effet, outre les modifications apportées au périmètre de l’obligation de reclassement, l’ordonnance restreint le périmètre d’appréciation du motif économique.

Jusqu’à présent, la validité du motif économique (difficultés économiques, nécessité de sauvegarde de la compétitivité, mutations technologiques) était appréciée, au sein des groupes de sociétés, au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel il intervient au niveau mondial.

Désormais, le motif économique s’apprécie au niveau l’entreprise « si elle n’appartient pas à un groupe et dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun au sien et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national ». Pour ce faire, la notion de secteur d’activité est également définie « notamment par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution se rapportant à un même marché ». L’ordonnance consacre ainsi des critères déjà dégagés par la jurisprudence. Le périmètre d’appréciation du motif économique du licenciement est ainsi restreint au secteur d’activité des entreprises situées sur le seul territoire national. De ce fait, si un groupe étranger rencontre des difficultés économiques au sein de sa (ou ses) filiale(s) française(s), des licenciements économiques seront justifiés quand bien même ces difficultés ne seraient pas rencontrées au niveau mondial.

lorsque le siège social de l’entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l’article L2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l’ensemble des entreprises implantées sur le territoire français .


Avec cette réforme, le contrôle du motif économique opéré par le juge judiciaire est ainsi considérablement restreint et ce dernier ne pourra donc plus prendre en compte la situation financière des autres filiales d’un groupe situées à l’étranger ou encore celle de la société mère implantée hors de France. Cette nouvelle définition place donc les groupes internationaux présents en France via une filiale et dont l’entreprise dominante est située à l’étranger dans une situation différente de celle des groupes français établis sur le seul territoire national.

Pour tenir compte de cette redéfinition, la notion de groupe est également adaptée. Ainsi, le groupe est défini « lorsque le siège social de l’entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l’article L2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l’ensemble des entreprises implantées sur le territoire français ».

Il sera noté que par le renvoi aux dispositions du I de l’article L2331-1, le gouvernement a restreint la définition du groupe aux seuls critères de contrôle visés par le Code de commerce et exclu le critère, plus large, de l’influence dominante (prévu au II de ce même article) et spécifique au droit du travail pris en compte jusqu’alors par la Cour de cassation (Cass.soc.16 novembre 2016, n° 14-30.063). Ces dispositions s’appliquent aux procédures de licenciement économique engagées après la publication de l’ordonnance.

À défaut de précision, il convient de considérer qu’une procédure est réputée engagée à compter de la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion d’information et de consultation des représentants du personnel sur le projet (pour un licenciement collectif pour motif économique) ou de la date de convocation à l’entretien préalable (pour un licenciement individuel).

Clifford Chance Point de vue d'expert LJA1324 François Farmine