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Le nouvel âge des autorités administratives indépendantes

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES
Par Michel Guénaire,, associé, Gide Loyrette Nouel. Une tribune publiée dans la Lettre des Juristes d'Affaires n° 1292 du 06/03/2017
Depuis 1978, où est apparue la première d’entre elles avec la CNIL, les autorités administratives indépendantes (AAI) ont vu leur nombre considérablement augmenter.

On en dénombrait plus de quarante le 1er janvier 2017, dont des autorités publiques indépendantes (API). Comme le relevait la commission d’enquête sénatoriale sur les AAI : « la prolifération de ces autorités contribue de plus en plus fortement à l’illisibilité et au dysfonctionnement du système institutionnel. »

Afin de remédier à cette situation, le législateur a, par une loi organique et une loi ordinaire du 20 janvier dernier, fixé un statut général des AAI et des API qui prévoit qu’elles seront désormais instituées par la loi (art. 1er de la loi organique), et arrêté une liste de 19 AAI, non dotées de la personnalité morale (parmi lesquelles l’Autorité de la concurrence, l’AMF et la Commission de régulation de l’énergie), auxquelles s’ajoutent 7 API, ayant quant à elles la personnalité morale (dont l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et le CSA).

La véritable portée de ce statut réside dans le renforcement de l’indépendance de ces autorités. Le législateur a voulu en faire des organes impartiaux de la régulation des secteurs déréglementés de la vie politique, économique et sociale, à deux niveaux : la nomination de leurs membres, et leur fonctionnement.

La véritable portée de ce statut réside dans le renforcement de l’indépendance de ces autorités


La durée des fonctions des membres « est comprise entre trois et six ans » (art. 5 de la loi ordinaire). Leur mandat « n’est pas révocable », gage indispensable de leur indépendance, mais « est renouvelable une fois », élément favorable à la continuité (art. 6 et 7 de la loi ordinaire). Pour être nommé, une incompatibilité générale est instituée entre le statut de membre et, d’une part, l’exercice de mandat électif local (les parlementaires ne sont pas visés), d’autre part, la détention d’intérêts en lien avec le secteur dont l’autorité assure le contrôle « au cours des trois années précédant » une décision de celle-ci. (art. 11 et 12 de la loi ordinaire). Dans la notion d’intérêt, entre la représentation d’une entreprise, dont les avocats.

Cette déontologie sera critiquée par les partisans d’une dépolitisation et professionnalisation de ces autorités, car l’interdiction ainsi énoncée risque de n’aligner comme candidats que des parlementaires et des hauts fonctionnaires. Exit le praticien du secteur dont l’utilité ne rimait pas nécessairement avec collusion. N’aurait-il pas été suffisant de ne concerner par cette nouvelle prévention des conflits d’intérêts que la majorité des membres des collèges des autorités, voire le seul président ?

L’État, appelé du vœu des nations, sera un État recentré sur ses fonctions régaliennes, qui se départit des tâches de gestion au profit, soit des collectivités territoriales, soit des acteurs privés. Il lui revient l’office de la régulation exercé par une autorité indépendante. C’est la volonté du législateur français, à l’origine du nouvel âge des AAI.
Gide Autorités administratives indépendantes