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La décision « revêtements de sols » : un pas de plus dans l’ère de la conformité

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES
Paru dans La Lettre des Juristes d’Affaires, N°1328 du 04/12/2017
Par Frédéric Puel, associé, et Lucie Marchal, avocat, cabinet Fidal

Par sa décision du 18 octobre dernier, l’Autorité de la concurrence a sanctionné lourdement un cartel entre trois entreprises actives dans le secteur des revêtements de sol ainsi que le syndicat représentant leurs intérêts.

L’amende infligée, d’un montant de 302 millions d’euros, sanctionnait (i) une entente portant notamment sur les prix et s’inscrivant dans un objectif d’élimination de la concurrence et de stabilisation des parts de marché des trois entreprises, (ii) des échanges d’informations confidentielles dans le cadre du Syndicat français des Enducteurs Calandreurs et Fabricants de Revêtements de Sols et Murs, et (iii) un pacte de non-concurrence dans le domaine des performances environnementales de leurs produits. Elle prenait par ailleurs en compte le recours à la clémence de deux des entreprises concernées, ainsi que le recours à la procédure de transaction de l’ensemble des parties à l’entente.

Au détour d’une décision plutôt classique, l’Autorité amorce un changement d’approche de la procédure de transaction en précisant tout d’abord que « les procès-verbaux de transaction signés par le rapporteur général et les parties n’ont pas retenu les propositions de mise en place ou d’améliorations de programmes de conformité présentées par les entreprises ». Elle ajoute ensuite que « [l]es engagements portant sur la mise en œuvre de tels programmes de conformité n’ont […] pas vocation, de façon générale, à justifier une atténuation des sanctions encourues au titre des infractions au droit de la concurrence […] » et conclut sa décision en indiquant que « l’élaboration et la mise en œuvre de programmes de conformité ont vocation à s’insérer dans la gestion courante des entreprises ».

Ainsi, pour les entreprises qui pouvaient être tentées de conserver l’élaboration ou l’amélioration d’un programme de conformité comme un moyen en réserve pour diminuer le montant d’une éventuelle sanction, cette décision met un point final à cette stratégie, les programmes de conformité devant désormais résulter d’une démarche éthique globale.

On ne peut s’empêcher de rapprocher cette « nouvelle » obligation en droit de la concurrence d’obligations voisines ou similaires figurant dans d’autres textes, notamment en matière de lutte contre la corruption (loi Sapin 2), de protection des données personnelles (Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016) ou d’exercice du devoir de vigilance (loi n° 2017-399 du 27 mars 2017).

Il en va ainsi (i) de la cartographie / l’audit des risques, (ii) de l’adoption d’un code de conduite, (iii) du dispositif d’alerte interne, (iv) du recours à un responsable de conformité, (v) de la formation des populations concernées, (vi) des procédures d’évaluation de l’efficacité des mesures, ou encore (vi) des dispositifs de suivi.

On constate aujourd’hui que beaucoup d’entreprises traitent en silos l’ensemble des obligations résultant des textes précités. Ce traitement compartimenté, nécessaire, doit, selon nous, s’accompagner d’un traitement transversal et simultané de la mise en œuvre des obligations similaires ou voisines présentes dans les différents secteurs. Une telle approche permet non seulement d’évidentes économies d’échelle mais très probablement une meilleure cohérence et efficacité des systèmes grâce à la rationalisation des procédures mises en place au sein de l’entreprise.

Il appartient désormais aux entreprises d’être proactives en matière d’éthique, en traitant les obligations spécifiques à chaque secteur, d’une part, et en « mettant en musique » les obligations qui leur sont communes, d’autre part, afin de faire de leur conformité un atout sur le marché.

Fidal Conformité Frédéric Puel LJA1328 Revêtements de sols Lucie Marchal Point de vue