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Exploitation d’une œuvre au vu et au su de l’auteur : la connaissance de l’exploitation ne vaut pas consentement à la cession

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES
Paru dans La Lettre des Juristes d'Affaires n°1412 du 16 septembre 2019
Par Jean-Christophe Lenné, avocat, directeur des pôles Propriété intellectuelle et industrielle, Médias et Audiovisuel, Internet, ITLAW Avocats et Lamia El Fath, avocat, ITLAW Avocats.

La cession des droits de reproduction d’une œuvre nécessite le consentement explicite de son auteur. Ainsi, l’absence de réaction de l’auteur à une exploitation dont il a connaissance ne vaut pas consentement à cette exploitation.

Le propriétaire d’un restaurant avait commandé à un peintre un tableau intitulé « Le Colibri », qu’il a exposé au sein de son établissement. Par la suite, il l’a utilisé pour créer l’identité visuelle de son restaurant en reproduisant le tableau sur divers supports, tels que les menus, le dossier des chaises ou les T-shirts des employés. Après plusieurs années d’utilisation de son œuvre, l’auteur a assigné le restaurateur pour avoir reproduit et exploité le motif de son tableau, sans son autorisation.

Les juges de première instance ont débouté l’auteur de ses demandes en considérant qu’une cession implicite des droits de reproduction de l’œuvre était intervenue.

Dans son arrêt rendu le 2 avril 2019, la cour d’appel de Rennes a fait une application plus orthodoxe des règles applicables à la cession des droits d’exploitation de l’auteur et a infirmé le jugement.

En l’espèce, la cour d’appel de Rennes a retenu que l’existence du consentement de la partie censée avoir transmis son droit patrimonial devait être établie par la personne qui se prétendait cessionnaire. La cour a jugé que la cession des droits par l’auteur ne pouvait être déduite ni des relations commerciales préexistantes entre le restaurateur et l’artiste peintre, ni de l’absence de réaction de l’auteur de ce dernier durant plusieurs années. Cette absence de réaction « pouvait au mieux révéler l’existence d’une tolérance à un usage précaire, cantonné aux limites de l’établissement etou la reconnaissance de son caractère non préjudiciable puisqu’associé à l’exposition de l’œuvre originale dans les locaux, ce qui en assurait la filiation, il était de nature à accroître sa propre visibilité et assurer la publicité de sa galerie voisine. »

La cour a donc considéré qu’aucune cession des droits n’était intervenue. En effet, s’agissant de faits antérieurs à la loi du 7 juillet 2016 qui a généralisé l’exigence d’un contrat écrit pour la transmission des droits d’auteur, en l’absence d’un contrat de cession écrit, l’article L.131-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit que la cession ne peut être prouvée que par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit. La simple tolérance de l’auteur ne suffit donc pas à établir la preuve de la cession.

La présente décision est l’occasion de rappeler quelques principes bien établis, mais souvent oubliés, en matière de commande d’une œuvre visuelle utilisée comme support de communication :

- la commande d’une œuvre visuelle ne vaut pas cession des droits d’exploitation de cette œuvre ;

- la remise du support (ici, le tableau) n’emporte pas cession des droits d’exploitation de l’œuvre ;

- la cession doit être détaillée de telle manière que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue, à sa destination à son territoire et à sa durée ;

- la rémunération associée à chaque droit cédé doit être précisée.

Il est donc indispensable, en pratique, de conclure un contrat de cession reprenant ces différents points.

ITLAW Avocats LJA1412 Jean-Christophe Lenné Lamia El Fath Droits de reproduction