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Directive 1828/2020 sur les actions représentatives et réforme des actions de groupe en France

Par Erwan Poisson, associé, et Julie Metois, counsel, Allen & Overy

La directive (UE) 2020/1828 a créé un socle commun pour les actions de groupe au sein de l’Union européenne, qui devrait conduire le Parlement français à adopter, dans les prochains mois, une réforme d’importance du régime français des actions de groupe.

Alors que plusieurs États membres de l’Union européenne ne disposaient d’aucun régime procédural relatif aux actions de groupe, la directive (UE) 2020/1828 impose à l’ensemble des États membres de permettre à des entités représentatives qualifiées d’intenter de telles actions en vue d’obtenir des mesures de réparation et/ou de cessation en cas de manquement au droit communautaire.

La France n’a pas encore transposé la directive alors que l’entrée en vigueur des mesures de transposition était fixée au 25 juin dernier. Le processus de transposition est cependant en cours : une proposition de loi a été déposée à l’Assemblée nationale et adoptée en première lecture début mars 2023. Issue du travail des députés Laurence Vichnievsky et Philippe Gosselin, elle tend à profiter de la nécessaire transposition de la directive afin de réformer substantiellement le régime des actions de groupe pour le rendre plus attractif. La proposition est aujourd’hui en cours d’examen par le Sénat et quel que soit l’équilibre trouvé entre les deux chambres, il faut s’attendre à une modification substantielle du régime des actions de groupe en vigueur.

La réforme aura tout d’abord pour effet de permettre des actions de groupe transfrontalières : concrètement, des entités qualifiées françaises pourront intenter ou se joindre à des actions de groupe dans d’autres États membres, tandis que des entités qualifiées étrangères pourront être parties à des actions de groupe intentées en France.

S’agissant du périmètre des actions de groupe, il sera également possible pour les entités qualifiées de solliciter des mesures de réparation et/ou de cessation en cas de manquement à près de 70 directives et règlements communautaires existants, mais également à toute nouvelle réglementation européenne qui viendrait préciser que la directive sur les actions représentatives s’applique en cas de violation de ses dispositions.

C’est par exemple le cas du Digital Markets Act adopté en septembre 2022 : les grands acteurs du marché numérique qui violeraient ses dispositions pourront non seulement faire l’objet d’une sanction de la Commission européenne, mais également d’une potentielle action de groupe intentée dans l’un des États membres par une ou plusieurs entités qualifiées afin d’obtenir, pour le compte de consommateurs européens, des mesures de cessation ou de réparation de ladite violation.

La transposition de la directive conduira également à la création d’un régime général d’actions de groupe – reposant sur l’opt-in – ce qui contraste avec l’éclatement du régime français actuel, qui repose sur six types d’actions de groupe différents, de portée variée.

Surtout, la proposition de loi va au-delà de la directive en ce qu’elle vise à introduire une sanction civile en cas de faute dolosive du défendeur ayant causé des dommages sériels, dont le montant serait plafonné au double du profit réalisé pour les personnes physiques et à 3 % du chiffre d’affaires moyen annuel pour les personnes morales.

Elle innove également en libéralisant les conditions de recevabilité puisque toute association régulièrement déclarée depuis deux ans dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte ou agissant pour le compte d’au moins cinquante personnes physiques, cinq personnes morales de droit privé ou cinq collectivités territoriales ou groupements de collectivités pourrait intenter une action de groupe. Rappelons qu’aujourd’hui seules 16 associations de consommateurs ont qualité à agir pour intenter une action de groupe sur le fondement du code de la consommation ; de même, les actions de groupe en matière de santé, de discrimination, de protection des données et d’environnement sont soumises à des conditions de recevabilité strictes.

Si la proposition de loi est adoptée en l’état par le Sénat, ces nouveautés pourraient avoir un impact certain sur les entreprises défenderesses à de telles actions : même si les actions de groupe n’auront jamais en Europe l’importance des « class actions » américaines – dont le succès repose sur des ingrédients absents de la plupart des systèmes juridiques européens (système du « no win, no fee » ; importance des jurys ; dommages-intérêts punitifs ; système de la « discovery », etc.), il faut s’attendre à une augmentation générale du nombre d’actions de groupe en France ainsi qu’à la possible émergence d’actions multi-juridictionnelles d’ampleur notamment dans le secteur de la tech, qui fait l’objet d’une législation communautaire grandissante.