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Contrefaçon – Comment indemniser efficacement ?

Par Floriane Merias, associée Litigation & Forensic, et Morgane Gelis, senior Litigation & Forensic, Eight Advisory.

La contrefaçon représenterait un coût chaque année pour l’économie française de 8 Mds€(1) et augmenterait à un rythme exponentiel. Phénomène massif aux conséquences néfastes, notamment pour les PME innovantes, les députés Christophe Blanchet et Pierre-Yves Bournazel préconisent dans un rapport de décembre  2020 (2), la mise en œuvre d’une « stratégie nationale » et pointent la faiblesse des dommages et intérêts prononcés par les tribunaux, en deçà du préjudice effectivement subi. Mais comment s’évalue le préjudice subi par une victime de contrefaçon ? Quel a été l’apport de la loi du 29 octobre 2007 et quelles sont les solutions actuelles envisagées ?

L’évaluation des préjudices causés par la contrefaçon s’effectue traditionnellement conformément aux principes classiques de la responsabilité civile. Pour déterminer le préjudice indemnisable permettant de remettre la victime dans la situation qui aurait dû être la sienne, il convient de comparer i) sa situation réelle, à ii) sa situation théorique sans la faute. Ce préjudice s’apprécie en termes de pertes subies, de gain manqué ou de perte de chance et nécessite de prendre en compte : la baisse des prix subie pour faire face aux produits contrefaisants, la dévalorisation des investissements réalisés par la victime (notamment la R&D), la perte de clients et parfois la perte de ventes, les frais publicitaires engagés pour tenter de se protéger, l’atteinte au droit de propriété intellectuelle, les frais occasionnés par la défense de ces droits.

Les lois du 29 octobre 2007(3) et du 11 mars 2014(4) invitent également à considérer, outre les conséquences économiques négatives subies par la partie lésée, et le préjudice moral causé, les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuel, matériel et promotionnel provenant de l’atteinte aux droits. Cette analyse vise à rationaliser le montant de l’indemnisation, sans contrevenir au droit commun de la responsabilité, fondé sur la réparation stricte mais intégrale du préjudice, soit « tout le préjudice mais rien que le préjudice ». La législation actuelle offre également la possibilité, sur demande de la partie lésée, d’allouer à titre de dommages et intérêts, une somme forfaitaire sur la base minimale des redevances que le titulaire des droits aurait pu percevoir si le contrefacteur avait demandé son autorisation. Cette option permet de pallier l’absence d’éléments de preuve permettant d’apprécier avec précision le préjudice subi.

En France, les praticiens du droit de la contrefaçon s’accordent sur le caractère peu dissuasif des montants de dommages et intérêts prononcés par les tribunaux, bien loin des dommages-intérêts punitifs accordés dans les pays de Common law. Outre une évaluation des décisions rendues par les tribunaux en matière de contrefaçon et plus particulièrement une analyse des dommages-intérêts prononcés, le rapport parlementaire préconise d’introduire une amende civile à l’encontre de l’auteur de contrefaçon, proportionnée à la gravité de la faute commise, aux facultés contributives de l’auteur du délit et aux profits qu’il en aura retirés. Cette solution intermédiaire entre la voie civile classique et la voie pénale vise à réparer la victime et à dissuader les auteurs de contrefaçon, mais ne résout pas la problématique d’évaluation du préjudice à hauteur des dommages effectivement subis.

En effet, cette évaluation nécessite une analyse documentée du marché, des produits, mais également des données comptables de la victime permettant de « détourer » l’impact des atteintes aux droits de la propriété et de justifier auprès des tribunaux de l’ampleur du préjudice subi. 

Notes

1) Source : Article Les Échos 21 décembre 2020 « Contrefaçon : 8 milliards perdus pour l’économie française chaque année ».

2) Rapport d’information enregistré le 9 décembre 2020, déposé par le Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l’évaluation de la lutte contre la contrefaçon et présenté par Christophe Blanchet et Pierre-Yves Bournazel, députés.

3) Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon article L. 521-7.

4) Loi n° 20014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon.

Eight Advisory Morgane Gelis Floriane Merias enquête contrefaçon