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Contester l’amende infligée par l’Autorité de la concurrence après transaction

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES
Paru dans La Lettre des Juristes d'Affaires n°1406/1407 du 22 juillet 2019
Par Laurent François-Martin et Frédéric Puel, avocats associés, Fidal.

La procédure de transaction, mise en place par la loi Macron du 6 août 2015, avait notamment pour objectif de sécuriser l’Autorité de la concurrence quant à d’éventuels recours contre le montant de la sanction. Un important arrêt de la cour d’appel de Paris vient refroidir les ardeurs de l’ADLC en admettant qu’une entreprise puisse contester la proportionnalité de la sanction qui lui a été infligée à l’issue d’une procédure de transaction.

Définie à l’article L.464-2, III du code de commerce et précisée dans un communiqué de procédure du 21 décembre 2018, la procédure de transaction permet aux entreprises de se voir proposer par les services d’instruction de l’ADLC une fourchette d’amende, avec un montant maximal et minimal, en échange d’un renoncement à contester les griefs reprochés. Le fait de renoncer à contester les griefs ne constitue, en soi, ni un aveu, ni une reconnaissance de responsabilité de la part de l’entreprise. La procédure de transaction est le fruit des demandes récurrentes de sécurité juridique de la part des entreprises qui prévalaient du temps de l’ancienne procédure, laquelle conduisait à une imprévisibilité totale quant au montant des sanctions alors même que l’entreprise renonçait à contester les griefs. Avec la procédure de transaction, l’entreprise accepte, en échange de son renoncement à contester les griefs tant sur la réalité des pratiques en cause, que leur qualification juridique et leur imputabilité, d’être sanctionnée dans le cadre d’une fourchette négociée avec les services d’instruction de l’ADLC. Les entreprises sont donc fixées sur la fourchette de la sanction à laquelle s’attendre lors de la décision du Collège. Néanmoins, les entreprises disposent toujours de la faculté, lors de la procédure devant le collège de l’Autorité, d’argumenter et de plaider afin de tenter d’obtenir une réduction de l’amende au plus bas de la fourchette négociée.

La renonciation à tout recours : une apparente sécurité juridique ?

Dès lors, il était pour le moins curieux qu’une entreprise qui pouvait se défendre devant l’ADLC pour obtenir le bas de la fourchette, ne pouvait pas bénéficier par la suite d’un droit de recours contre le fait de ne pas avoir été entendue sur ses arguments. En effet, jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 juin 2019, dès lors qu’une entreprise acceptait de renoncer aux griefs qui lui était notifiés par l’ADLC, cette dernière se retrouvait restreinte dans ses moyens de contestation et de recours. La décision de la cour d’appel de Paris du 13 juin 2019 apparait alors comme une évolution marquante dans la procédure de transaction. Pour la première fois, la cour d’Appel considère comme recevable l’introduction d’un recours en réformation de la décision de sanction. Il est clairement jugé que le fait d’accepter la procédure de transaction n’implique en aucun cas une renonciation a un droit de recours contre la sanction. Selon la cour, il n’a jamais été question d’interdire aux entreprises tout recours contre les décisions de sanctions prises à l’issue d’une procédure de transaction, mais seulement d’en limiter le nombre. Cette première dans le domaine de la procédure de transaction, met en avant le droit au recours, droit fondamental protégé par l’article 6 paragraphe 1 de la CEDH. Comme le rappelle la cour, la possibilité d’introduire un recours contre la proportionnalité de la sanction, ne prive en aucun cas la procédure de transaction de son intérêt premier. En effet l’objectif de la transaction a pour finalité de remédier à l’absence de prévisibilité de la sanction et également de prévenir les recours, et non d’interdire tout recours contre les décisions de sanctions prises à l’issue d’une procédure de transaction (pt 46). L’entreprise doit donc pouvoir contester la proportionnalité de la sanction (pt. 47). Or, le problème persistant étant que l’entreprise reste dans l’ignorance du montant exact de la sanction et ses motifs, tant que le collège de l’Autorité n’a pas fixé la sanction dans le cadre de la fourchette proposée par les services d’instruction. Cette décision, signe d’une nette évolution, fera très probablement l’objet d’un pourvoi en cassation par l’Autorité de la concurrence ou par le ministre chargé de l’économie concernant la contestation de l’amende. à cet égard, la remise en cause de la transaction par les entreprises présente , à terme, un risque de menacer la pérennité de la procédure, l’Autorité risquant d’avoir une réticence à sa mise en œuvre.

Fidal Autorité de la concurrence transaction Frédéric Puel LJA1406 LJA1407 Amende Laurent François-Martin