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Coexistence de commissions d’enquête parlementaire et de procédures pénales : comment garantir les droits de la défense ?

Par Par Camille Potier, associée et Anae Fouquet-Chevalier, cabinet Chatain Associés

La multiplication des commissions d’enquête parlementaire coexistant avec des procédures pénales suscite de fortes tensions et pose une question essentielle : comment permettre à ces deux mécanismes d’investigation de cohabiter sans méconnaître les droits fondamentaux des personnes mises en cause pénalement ?

Une articulation encore fragile

L’article 51-2 de la Constitution et l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 interdisent la création d’une commission d’enquête parlementaire (CEP) sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires. Ainsi, si une information judiciaire est ouverte a posteriori, la commission doit cesser ses travaux. Mais cette règle connaît des zones grises, notamment en cas de simple enquête préliminaire, souvent interprétée comme n’empêchant pas la continuation des travaux parlementaires (Crim. 29 mai 2024 n° 23-85.825) car préalable aux poursuites.

Or, les droits garantis dans le cadre pénal – droit au silence, à l’assistance d’un avocat, à ne pas s’auto-incriminer – se heurtent aux obligations pesant sur les personnes entendues par une CEP (comparution obligatoire et témoignage sous serment) qui sont sanctionnées par des délits pour non-présentation et parjure. 

Cette tension fragilise le principe de la présomption d’innocence et crée un dilemme pour les auditionnés, parfois contraints de choisir entre se taire et risquer une sanction pénale ou parler et fragiliser leur défense.

Des exemples récents et préoccupants

Lors de la CEP sur les eaux minérales, la PDG de Nestlé Waters, visée par une instruction, a refusé de répondre aux sénateurs, invoquant son droit de ne pas s’auto-incriminer. Elle a pourtant été menacée de poursuites pour « omission » de témoignage. La CEDH a jugé le 19 mars 2015 (Corbet et autres c/ France, n° 7494/11, 7493/11 et 7989/11), que si l’impossibilité de se taire face à des questions auto-incriminantes est en soi contraire à l’article 6 § 1, seule une appréciation in concreto permettrait de déterminer si le témoignage devant une CEP a fondé le jugement pénal de condamnation.

Dans l’affaire des méga-bassines, des militants ont refusé une convocation devant les parlementaires en raison d’une instruction en cours. Non seulement ils n’ont en plus pas pu faire de recours, inexistants, contre cette CEP irrégulièrement constituée mais ils ont été poursuivis pour délit de non-présentation. S’ils ont été relaxés en janvier en raison de l’« état de nécessité » dans lequel ils se trouvaient, le parquet a fait appel. Ces situations démontrent que, dans l’état actuel du droit, ni la régularité des CEP ni les droits procéduraux des personnes auditionnées ne sont pleinement garantis.

Vers une coexistence respectueuse des droits fondamentaux

Pour rétablir l’équilibre entre pouvoir parlementaire et autorité judiciaire, plusieurs mesures doivent être envisagées.

Renforcer l’effectivité du cadre constitutionnel

Il est urgent de faire respecter l’interdiction de créer ou maintenir une CEP lorsqu’une information judiciaire est ouverte. Le Garde des Sceaux doit jouer un rôle plus actif, conformément à l’art.139 du règlement de l’Assemblée nationale. Un mécanisme équivalent devrait être instauré au Sénat qui se contente d’une étude de recevabilité a priori (art.8 ter).

Encadrer la phase d’audition

Lorsqu’une enquête pénale est susceptible d’être engagée, les personnes convoquées devraient bénéficier a minima des garanties procédurales fondamentales : être informées de leur droit au silence, du risque d’auto-incrimination et pouvoir être assistées d’un avocat. Ces droits devraient être inscrits dans les règlements des deux chambres.

Clarifier l’objet des CEP

Les CEP devraient recentrer leurs travaux sur les politiques publiques, sans glisser vers une recherche de responsabilités individuelles. L’exemple de la CEP sur les violences sexuelles dans le cinéma, qui n’a pas auditionné les parties à l’instruction dans laquelle Gérard Depardieu était mis en examen, montre qu’une coexistence respectueuse est possible.

Instaurer des voies de recours et créer un organe de contrôle interne

Il serait pertinent d’instituer une instance indépendante au sein du Parlement, distincte des CEP, chargée de vérifier la légalité et la proportionnalité de leur création et de leur fonctionnement (convocation, droit de visite et de saisie, publication du rapport). L’absence actuelle de recours est contraire aux exigences de l’État de droit et aux standards européens (CEDH, Grande Oriente d’Italia c/ Italie, 2024).

Face à des CEP de plus en plus politisées, souvent initiées dans un contexte médiatique, il est impératif de renforcer les garde-fous pour protéger les droits des personnes auditionnées. La CEP reste un outil démocratique nécessaire au Parlement dans son rôle de législateur et de contrôle de l’exécutif. Elle ne doit pas devenir un contournement de l’instruction judiciaire ni un espace où la présomption d’innocence est bafouée. Il en va de la crédibilité des institutions et du respect de l’État de droit.