Connexion

M&A : six jurisprudences à la loupe

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES

Les experts de la commission corporate, M&A et financement de l’AFJE – Alice Nepa (responsable juridique corporate & gouvernance), Éric Mifsud (directeur juridique), Shainese Sebaa (juriste M&A et financement), Kizi Nicolas Biyoudi (juriste senior en droit des affaires), Anne-Laure Le Lay (juriste corporate, M&A et contrats) – mettent en lumière six jurisprudences de 2025 qui ont été essentielles pour le secteur du M&A.

Révocation des dirigeants de SAS

Par deux arrêts rendus le 9 juillet 2025 (n° 24-10.428 et n° 23-21.160), la chambre commerciale de la Cour de ­cassation a clarifié les conditions dans lesquelles les statuts d’une SAS priment sur un acte extra-statutaire en matière de révocation des dirigeants. Dans le premier arrêt (n° 24-10.428), la Haute cour a précisé qu’il « résulte de[s] [articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce] que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles celle-ci est dirigée, notamment les modalités de révocation de ses dirigeants. Si une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point, elle ne peut y déroger, quand bien même aurait-elle été prise à l’unanimité ». Le fait qu’une décision des associés soit prise à ­l’unanimité ne permet donc pas de déroger aux statuts d’une SAS. Dans le second arrêt (n° 23-21.160), la Cour de cassation a considéré « [qu’une] disposition extra-statutaire [protocole d’investissement] ne renferm[ait] qu’un engagement personnel des signataires du protocole d’investissement de faire le nécessaire pour que la décision de nomination de M. [O] en qualité de directeur général de la [société] prévoit le versement d’une indemnité forfaitaire en cas de révocation ou de réduction de ses pouvoirs avant l’expiration d’un délai de deux ans, de sorte qu’elle n’est pas contraire à l’article 16 des statuts de la [société] ». Les engagements personnels entre associés et dirigeants, distincts des statuts, sont valables dans la mesure où ils n’engagent que ces derniers et non pas la société. En pratique, si les associés souhaitent déroger aux statuts d’une SAS dans les domaines que la loi réserve aux statuts, il conviendra de procéder à une modification formelle desdits statuts.

Offre de cession de parts

Par un arrêt du 17 septembre 2025 (n° 24-10.604), la chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée sur la validité d’une offre de cession de droits sociaux exprimée en pourcentage du capital. Un porteur de projet avait, par e-mail, proposé de céder 17,09 % du capital d’une société alors non constituée, pour un prix déterminé. Deux ans plus tard, la société ayant été immatriculée, le bénéficiaire avait mis en demeure les auteurs de l’offre de réaliser la cession, puis les avait assignés. La question était de savoir si une telle proposition, formulée en pourcentage du capital social, répondait aux exigences de détermination et de précision de l’article 1114 du code civil pour constituer une offre ferme. La Cour de cassation, sur la base des articles 1114, 1163 et 1583 du code civil, a considéré qu’une offre de cession peut parfaitement être exprimée en pourcentage du capital, même sans individualisation des titres, dès lors que la chose et le prix sont déterminés ou, s’agissant du nombre de titres, aisément déterminables. Le nombre exact de parts pouvant être déduit du pourcentage appliqué au capital existant au jour de la cession, l’offre présente un niveau suffisant de précision pour engager son auteur en cas d’acceptation. En pratique, il conviendra par prudence d’être le plus précis possible dans la formulation des propositions de cession, y ­compris lorsqu’elles concernent une société non encore constituée ; même si l’indication d’un pourcentage du capital et d’un prix peut suffire à caractériser une offre ferme susceptible d’engager son auteur en cas d’acceptation par le bénéficiaire de l’offre.

Validation de la clause de buy or sell

Par un arrêt du 12 février 2025 (n° 23-16.290), la chambre ­commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée sur la validité d’une clause d’offre alternative (« clause américaine ou buy or sell ») insérée dans un pacte d’associés conclu entre deux cogérants détenant respectivement 60 % et 40 % des parts d’une société. Cette clause permettait, en cas de désaccord grave et persistant, à l’un des associés de proposer à l’autre de lui céder la totalité de ses parts au prix et conditions qu’il proposait. Le bénéficiaire disposait alors de 30 jours pour (1°) accepter l’offre et acheter les parts au prix proposé ou (2°) retourner l’offre et céder ses propres parts au même prix unitaire et aux mêmes conditions. L’associé majoritaire, qui contestait la mise en œuvre de la clause, soutenait que le prix n’était pas déterminable au sens de l’article 1591 du code civil et que la condition de désaccord grave n’était pas remplie. Il invoquait également une obligation de transmission d’informations préalables au titre de la bonne foi contractuelle. La Cour de cassation rejette le pourvoi. S’agissant du prix, elle rappelle qu’il est déterminable dès lors que le mécanisme de retournement de la clause garantit un équilibre objectif ; l’associé destinataire peut choisir d’acheter ou de vendre au prix proposé, ce qui exclut toute fixation unilatérale déséquilibrée au sens de l’article 1591. Sur la condition de désaccord grave, la Cour constate un véritable blocage dans la gestion sociale, justifiant la mise en œuvre de la clause. Enfin, au regard des articles 1103 et 1104 du code civil, elle juge que la bonne foi n’impose pas, en l’absence de stipulation expresse, une obligation spontanée de communication de documents par l’associé qui active la clause. L’arrêt confirme la validité et l’efficacité de la clause américaine comme outil de déblocage entre associés, tout en soulignant que son équilibre interne suffit à satisfaire à l’exigence de déterminabilité du prix, et rappelle également que l’activation de la clause suppose un désaccord grave caractérisé, mais n’emporte pas, sauf convention contraire, de devoir renforcé d’information à la charge de celui qui en fait usage. En pratique, le mécanisme de retourne­ment impose à l’initiateur de cette clause de fixer un prix équilibré. Trop bas, il sera contraint de vendre à perte ; trop élevé, il devra acheter à un prix défavorable.

Responsabilité de la société mère lors de la cession d’une filiale déficitaire

Par un arrêt du 7 mai 2025 (n° 23-16.700), la chambre ­commerciale de la Cour de cassation a défini les contours de l’absence d’obligation de la société cédante de garantir la viabilité économique et financière du projet de reprise d’une filiale déficitaire. En l’espèce, des salariés licenciés avaient assigné la société cédante, lui reprochant une cession frauduleuse de sa filiale et sollicitant la réparation de leur préjudice sur le fondement de l’article 1382 du code civil, en raison d’un défaut de vérification de la viabilité du projet du repreneur. La Cour rappelle qu’aucune obligation légale n’existe en la matière. La solution se justifiant aisément (hors faute de gestion imputable à la société mère et fraude) dès lors que la société mère, cédant une filiale en difficulté, ne peut anticiper au moment de la cession les évolutions à court ou moyen terme du projet de reprise ; ­lesquelles dépendent des choix de gestion du repreneur ainsi que de l’évolution du marché et de la conjoncture économique. En pratique, dans le cadre d’une cession d’une filiale déficitaire, il conviendra, afin de limiter le risque contentieux, de sécuriser l’opération de cession en adoptant des bonnes pratiques permettant de démontrer l’absence de fraude ou de faute.

Contrat de financement obligataire

Par un arrêt en date du 9 juillet 2025 (n° 23-15.492), la chambre commerciale de la Cour de cassation était saisie d’un litige opposant une société cotée à une société de financement, dans le cadre d’un contrat d’Ornane (obligation remboursable en numéraire et en actions nouvelles et existantes). La société concernée contestait le contrat en soutenant que le fonds d’investissement réalisait en réalité un service de prise ferme sans agrément et réclamait sa nullité ou des dommages-intérêts. La Cour rappelle que la prise ferme est constituée dès lors que le prestataire ­s’engage à souscrire ou acquérir des titres en vue de leur vente, sans qu’un engage­ment de « placement » auprès d’investisseurs soit nécessaire. Elle précise que la qualification dépend également des conditions ­d’exécution du montage. La Cour écarte la nullité du contrat mais estime que le défaut d’agrément peut engager la responsabilité du prestataire. En pratique, cet arrêt sécurise l’analyse juridique des equity lines, Ornane, Paceo (programme d’augmentation de capital par exercice d’options) et autres financements alternatifs en facilitant leur requalification en prise ferme, ce qui expose les opérateurs non agréés à un risque accru de responsabilité civile et oblige les émetteurs à analyser, non seulement, les contrats mais aussi ­l’exécution réelle des opérations.