Connexion

« Les droits de la défense de l’entreprise peuvent être confrontés aux stratégies judiciaires qu’elle a pu mener avant et ailleurs »

Par Ondine Delaunay
Paru dans La Lettre des Juristes d'Affaires n°1387 du 04 mars 2019
Entretien avec Astrid Mignon Colombet, associée de Soulez Larivière & Associés

La banque UBS vient d’être condamnée par le tribunal correctionnel de Paris à 3,7 mds d’euros d’amende pour démarchage bancaire illégal et blanchiment aggravé de fraude fiscale. En parallèle, cinq ex-dirigeants ou cadres de l’établissement bancaires ont été condamnés à des peines de sursis, assortis d’amendes de 50 000 à 300 000 euros. Seul Raoul Weil, l’ex-numéro 3 d’UBS AG, a été relaxé. Le géant suisse a annoncé, dès la fin de l’audience son intention d’interjeter appel. Rappelons que dans ce dossier, une CJIP n’a finalement pas été signée, l’établissement bancaire estimant que la somme exigée par le Parquet national financier était démesurée (près de 2 mds d’euros, selon Les Echos). Quelles leçons tirer de ce dossier exceptionnel ? Explications.

HSBC qui a préféré la voie de la CJIP (cf. LJA 1328) a accepté de payer 300 millions d’euros, tandis qu’UBS qui a privilégié la voie judiciaire classique a été condamnée à 3,7 milliards d’euros d’amende. Cette mise en perspective devrait convaincre les entreprises à aller négocier avec le PNF…

Ce procès est un signal de plus pour inciter les entreprises à préférer les accords de justice négociée aux poursuites judiciaires lorsque le dossier le justifie. Jusqu’ici, nous pouvions penser que le procès pénal français n’avait pas véritablement d’effet dissuasif dans les dossiers de délinquance économique et financière. C’est bien d’ailleurs le raisonnement qui sous-tendait les poursuites initiées par les autorités américaines à l’encontre des entreprises françaises. Cette lourde condamnation vise manifestement à renforcer la crédibilité du dispositif de justice négociée qui repose sur l’existence d’un procès pénal suffisamment dissuasif pour inciter les entreprises à négocier afin d’éviter les conséquences attachées à la culpabilité pénale.


A lire sur le même sujet : 

Lutte contre la corruption : des sanctions de plus en plus sévères
Un véritable tournant dans les règles du jeu judiciaire français

Sur le calcul de l’amende, le tribunal s’est basé sur le raisonnement et les réquisitions du PNF. Les magistrats seront désormais encadrés par les services du parquet dans l’établissement de la sanction ?

Je ne le pense pas car les principes de procédure pénale laissent au tribunal toute liberté de suivre ou non les réquisitions du parquet. Les magistrats ne sont pas des homologateurs de ce que le parquet décide. Si le tribunal a suivi ici les réquisitions, c’est je crois surtout pour rendre une décision exemplaire notamment en raison du montant de l’amende prononcée. Ce montant est en effet supérieur au montant de l’amende transactionnelle initialement envisagé au cours de discussions normalement confidentielles.

UBS avait engagé des négociations avec le PNF avant d’y mettre un terme. Pensez-vous qu’elle en ait subi les conséquences ensuite ?

La question est effectivement dans tous les esprits. Dans un système de justice négociée transnationale, on peut se demander si la stratégie judiciaire de l’entreprise dans certains pays, notamment aux États-Unis, n’a pas une incidence sur la décision finale des tribunaux dans d’autres pays. En principe, le changement de stratégie judiciaire tel que l’abandon de la voie négociée pour la voie du procès ne devrait pas avoir d’incidence sur l’appréciation par le tribunal de la culpabilité de l’entreprise. Mais en fait, les accords de justice négociée conclus avec les autorités étrangères ou les tentatives de négociation avec le procureur français peuvent peser sur l’issue du procès pénal. Les droits de la défense de l’entreprise peuvent ainsi être confrontés aux stratégies judiciaires qu’elle a pu mener avant et ailleurs.

La banque avait négocié en amont avec le PNF et coopéré avec les services d’enquête. Ce qu’elle leur avait livré a-t-il pu être utilisé dans le dossier judiciaire ?

En principe, l’article 41-1-2 du code de procédure pénale interdit au procureur d’utiliser devant la juridiction de jugement les documents versés dans le cadre de la procédure de CJIP si celle-ci n’aboutit pas : « Si le président du tribunal ne valide pas la proposition de convention ou si la personne morale exerce son droit de rétractation, le procureur de la République ne peut faire état devant la juridiction d’instruction ou de jugement des déclarations faites ou des documents remis par la personne morale au cours de la procédure prévue au présent article ». Mais cette notion de « procédure » visée par le texte est ambiguë. Il peut être en effet difficile de dissocier le temps de l’enquête du temps de la négociation au cours de laquelle des documents sont remis par l’entreprise. En pratique, lorsque l’entreprise choisit la voie négociée, elle s’inscrit nécessairement dans une logique de coopération avec le procureur dès l’enquête. Or dans ce cadre, elle doit communiquer des documents dans la perspective de bénéficier d’une procédure de CJIP sans garantie que les discussions aboutissent, ni que les documents soient protégés par l’article susvisé qui ne mentionne d’ailleurs pas le mot de « négociation ». Une clarification du texte apparaît nécessaire.

Cette affaire rebat les règles du jeu judiciaire français…

En tout cas, elle impose aux entreprises d’avoir une stratégie judiciaire extrêmement affinée. Elles ne peuvent pas opter pour une voie négociée sans avoir parfaitement mesuré l’enjeu de leur décision de coopérer à l’enquête. Mais une solution négociée apparaîtra souvent préférable à l’aléa du procès pénal, tout particulièrement dans les dossiers de corruption et de fraude transnationales dans lesquelles les stratégies judiciaires tendent à se globaliser.

HSBC Soulez Larivière & Associés Astrid Mignon Colombet UBS LJA1387 Lutte anticorruption