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« L’avocat collaborateur ne doit pas devenir une sorte de VRP du cabinet »

Par Anne Portmann

Le Conseil national des barreaux (CNB) a envoyé à la concertation, auprès des ordres, un projet de modification du Règlement intérieur national de la profession d’avocat (RIN), qui permet de prévoir la rémunération du collaborateur transmettant un dossier au cabinet, à condition qu’il intervienne également dans celui-ci. Les précisions de Charles-Édouard Pelletier, avocat à Strasbourg et président de la commission collaboration.

uel problème pose la rémunération complémentaire du collaborateur en cas d’apport du dossier au cabinet ?

L’article 11.3 du Règlement intérieur national (RIN) et le décret du 30 juin 2023, portant code de déontologie des avocats, interdisent formellement la rémunération de l’apport d’affaires. La profession respecte cette règle ancienne que d’aucuns souhaiteraient faire évoluer, voire faire disparaître, mais elle existe toujours. Or, en 2015, deux jurisprudences sont intervenues. L’une concerne expressément la rémunération du rapport d’affaires et l’autre ne la vise pas en tant que telle, mais toutes les deux concernent des situations de collaboration. Elles ont fait l’objet d’interprétations diverses par les ordres. Deux avis de la commission règles et usages sont aussi intervenus. La commission devait trouver un consensus pour harmoniser la situation. C’est ce que nous avons essayé de faire.

Quels étaient les points de divergence ?

On le voit dans les annexes au rapport, certains, au sein même de la commission, étaient opposés à la rémunération du collaborateur et lui auraient préféré un système de co-traitance avec un mécanisme de partage d’honoraires. Toutefois, ce n’est pas exactement la même situation que l’apport d’un client ou d’un prospect au cabinet. La réalité du terrain, c’est que lorsqu’un jeune collaborateur a un contact avec un client pour un dossier, il peut le proposer au collaborant parce qu’il estime ne pas avoir l’envergure ou l’expérience suffisante pour le traiter. Cela peut aussi être le client qui estime qu’il n’est pas assez vieux, qu’il manque de pratique, ou qu’il préfère un cabinet au nom prestigieux. Ce n’est donc pas exactement de la co-traitance.

D’un autre point de vue, on ne peut pas dire que c’est un acte d’apport d’affaires au sens strict, tel que défini par le code de commerce. On sait que dans certains barreaux, cette situation peut exister en fait, mais alors on rémunère avec beaucoup de précautions et, lorsqu’une facture est émise par le cabinet, elle ne comporte jamais l’intitulé « apport d’affaires ».

Ces divergences d’interprétation
étaient donc sources d’insécurité juridique
pour le collaborateur ?

Oui, car le collaborateur n’a jamais la garantie d’avoir une rétribution pour les dossiers apportés au cabinet. Cette insécurité juridique vient de l’opposition entre l’article 11.3 du RIN et ces 

jurisprudences et leur interprétation. Chaque barreau a sa propre pratique et cette insécurité juridique est accrue en cas de situation de collaboration inter barreaux (la collaboration inter barreaux a également fait l’objet d’un rapport envoyé à la concertation, ndlr), car un collaborateur inscrit dans un petit barreau, qui enverrait un dossier à un cabinet parisien, ne pourrait pas être rétribué si c’est interdit dans son barreau. C’est la même chose si un conflit survient entre le collaborateur et le cabinet. Avec notre proposition de résolution, nous avons avant tout cherché à sécuriser la situation des collaborateurs.

Quelle solution a été trouvée ?

Nous avons souhaité border l’acte pour éviter la qualification d’acte commercial d’apport d’affaires, qui reste interdit par les textes. Il est évident que le collaborateur ne doit pas devenir une sorte de VRP du cabinet et qu’il ne doit pas être embauché uniquement parce qu’il a un carnet d’adresses. Cela viderait de tout son sens la notion de collaboration. Nous avons donc longuement réfléchi à cette question et les travaux en commission ont été assez ardus pour trouver un consensus.

La solution que nous avons trouvée est de ne pas toucher à l’article 11.3 du RIN qui prohibe la rémunération de l’apport d’affaires, mais de modifier l’article 14 du RIN qui traite de la rémunération du collaborateur, en y rajoutant une mention sur la rémunération du collaborateur qui transmet un dossier au cabinet, à la condition qu’il travaille dans le dossier.

Nous avons souhaité introduire cette dimension de formation, notamment pour lutter contre une forme de désincarnation de la collaboration que nous avons constatée ces derniers temps. Naguère, l’associé expérimenté du cabinet était un mentor pour le collaborateur, mais ce n’est plus tellement le cas aujourd’hui. Force est de constater que beaucoup de collaborateurs ne s’y retrouvent pas.

Quelle modification est apportée à l’article 14 du RIN ?

Nous en sommes arrivés à une solution de compromis, qui en réalité, ne satisfait pleinement personne – ce qui est la définition même du compromis – ni les tenants de la vision plus libérale, ni ceux d’une vision plus traditionaliste, car certains ne souhaitent pas forcément que le collaborateur qui a apporté le dossier travaille dedans, et qu’en face, on préfère le partage d’honoraires. D’autres syndicats auraient voulu que l’on donne davantage de précisions sur la nature et le montant de la rémunération du collaborateur, mais ce n’est pas le rôle du CNB et nous sommes en train, dans le cadre de la même concertation, d’alléger et de réorganiser l’article 14 du RIN. Nous avons donc envoyé à la concertation cette phrase courte, à la fin de l’article 14.5.1.1., intitulé rétrocession : « Dans le cadre de l’exécution du contrat de collaboration, le collaborateur peut percevoir une rémunération complémentaire pour un dossier transmis et traité par lui pour le compte du cabinet ». Nous devrions avoir le retour de la concertation d’ici la fin de l’année et la disposition pourrait être votée lors de l’assemblée générale de décembre.

Comment se sont passés les débats sur ce sujet ?

En réalité et comme souvent au CNB, les deux visions se sont opposées. Pour schématiser, face à la tendance plutôt libérale du barreau de Paris et de l’ACE, favorable à la rémunération de l’apport d’affaires par le collaborateur sans condition, la majorité des barreaux de province et d’autres syndicats étaient beaucoup plus réservés. La Conférence des bâtonniers, rétive au départ, a accepté d’envoyer ce texte à la concertation car il semble répondre à toutes les objections de nos confrères. Il ne faudrait pas que le barreau de Paris ou l’ACE forcent pour faire sauter la condition de présence du collaborateur dans le dossier car je crois qu’alors, l’équilibre serait rompu.