Connexion

Casino-Carrefour : je t’aime moi non plus

Par Ondine Delaunay
Paru dans La Lettre des Juristes d'Affaires n°1367 - 08 octobre 2018

Alors que le secteur de la distribution cherche à se restructurer, l’hypothèse d’un éventuel rapprochement entre Casino et Carrefour a fait grand bruit la semaine dernière. Casino a en effet publié un communiqué indiquant ne pas souhaiter donner suite à l’approche de Carrefour, lequel a démenti, quelques heures plus tard, être à l’origine d’une sollicitation. Depuis, les commentaires se succèdent dans la presse sur les circonstances de la rencontre entre les deux patrons, qui aurait eu lieu le 12 septembre, à l’initiative d’Alain Minc. Mais est-ce la fin d’une histoire ou le prélude d’une bataille boursière ? Nicolas Cuntz, associé du cabinet d’avocats Change et enseignant à l’IEP de Paris, répond aux questions de la rédaction.

Les patrons de ces deux grands groupes français de distribution se seraient rencontrés pour évoquer une opération. Aucun Non-disclosure agreement n’ayant
été signé, Casino a décidé de révéler dans un communiqué, diffusé le 23 septembre en pleine nuit, que des discussions avaient eu lieu entre les deux groupes. Dans quel cadre intervient cette communication ?

Les discussions préliminaires entre dirigeants ne sont pas encadrées. Il semble en effet difficile d’enfermer la phase d’approche, sollicitée ou non, dans des accords contraignants ou des obligations de transparence qui les priveraient de toute possibilité de rencontre « en off ». Carrefour a donc été surprise que Casino révèle « une tentative de rapprochement » rejetée par son conseil d’administration. Mais, en dehors d’un accord de confidentialité, les dirigeants conservent la maîtrise de leur communication sur l’existence et l’objet des discussions. Singulièrement, Carrefour a répliqué en faisant savoir qu’elle contestait avoir courtisé Casino. Pour la direction de Carrefour, le conseil d’administration de Casino s’est prononcé sur une proposition qui n’existerait pas. Elle a fustigé la communication de Casino qu’elle qualifie de « trompeuse » et « dénuée de tout fondement ». Il y a donc une divergence entre la communication des deux groupes sur l’objet des discussions. Or, d’une manière générale, toute communication faite au marché doit répondre aux exigences de précision, d’exactitude et de sincérité prescrites par l’article 223-1 du règlement général de l’AMF (RGAMF). Le manquement de diffusion de fausses informations est sanctionnable par l’AMF même si la menace d’enquête administrative, parfois agitée dans ces circonstances (Tapie-Club Med en 2009), débouche rarement sur des poursuites effectives.

Cela ne signifie pas que les émetteurs doivent, par une extrême prudence, s’abstenir de communiquer sur des projets en cours : cette communication est préconisée en cas de fuite ou de rumeur, sans devoir réagir à tous les bruits du marché. Sous réserve de respecter les exigences de l’article 223-1, elle permet de « tester » le marché sur une opération amicale ou de fragiliser un projet contesté en le repoussant publiquement.

Le dispositif « anti-rumeurs » est-il applicable ?

L’AMF peut, sans y être tenue, forcer une personne à préciser publiquement ses intentions dans le cadre de la procédure de « put up or shut up » prévue aux articles 223-32 et suivants du RGAMF en cas de rumeurs concernant un projet d’offre publique. Le régulateur en a cependant fait un usage raisonné (ex : Suez, Technip, Eurodisney, Zodiac, Club Med, etc.). L’AMF tente d’éviter son instrumentalisation, la gestion des rumeurs ne devant pas jouer le rôle d’une défense anti-OPA. Son déclenchement est également attaquable judiciairement : les décisions prises par l’AMF dans le cadre de cette procédure sont susceptibles de recours devant la cour d’appel de Paris. Surtout, ce dispositif ne vise que les projets d’offres publiques en préparation, rendant son application peu évidente en l’espèce.

En outre, une information du marché s’impose sur tout projet d’opération financière (prise de contrôle, fusion, cession d’actifs…) susceptible d’avoir une incidence significative sur le cours (article 223-6 du RGAMF). L’AMF peut ainsi exiger la diffusion d’un communiqué (Pepsico-Danone en 2005 et Deutsche Börse-Euronext en 2006) ou infliger une sanction en cas de non-respect de cette obligation générale d’information. Selon la jurisprudence, la confidentialité sur un projet précis, parfois temporairement nécessaire, ne peut se prolonger au-delà d’un délai raisonnable. De surcroît, un projet d’opération avancé, c’est-à-dire suffisamment défini entre les parties pour avoir des chances raisonnables d’aboutir, doit être porté à la connaissance du public suivant le régime de l’information privilégiée, sauf si sa confidentialité doit être assurée pour des motifs légitimes dans le cadre de la procédure de différé de publication régie par le règlement MAR. L’AMF peut aussi demander à un émetteur d’apporter des précisions sur sa communication relative à un projet d’opération notamment en matière de cession d’actifs significatifs.

L’opération est-elle définitivement enterrée ?

Casino a précisé que le groupe entend mener « toutes les actions nécessaires pour défendre (son) intérêt social et (son) intégrité ». En dépit de la teneur de ce communiqué et du démenti de Carrefour, rien n’interdit la reprise de discussions ou une opération. Le rapprochement de FMC et Technip, d’abord démenti par la cible, ainsi que l’offre sur Zodiac initiée par Safran bien qu’initialement éconduit en 2010, ont aussi montré la ténacité de certains prétendants.

AMF Safran Technip Danone Carrefour Casino Suez Zodiac Nicolas Cuntz Euronext Deutsche Börse LJA1367 IEP Non-disclosure IEP de Paris Alain Minc RGAMF Eurodisney Club Med Pepsico FMC