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Agir dans le cadre d’un référencement négatif

Par Sabrina Tantin - consultante-Jurimanagement

A l’heure du « tout le monde sur le web », un référencement n’est pas toujours de bonne augure, notamment lorsque celui-ci est négatif.

I- Identifier un référencement négatif

Une mauvaise remarque sur vous, votre cabinet ? Un stagiaire particulièrement loquace mécontent de son sort? Un commentaire désobligeant posté il y a pourtant cinq ans ? Une inscription sur des sites sociaux personnels (Facebook, Copains d’avant…) ou professionnels (JDN, Viadeo…) afin d’étendre votre visibilité.
Comme tout le monde, vous irez vérifier votre référencement et positionnement sur le Web au travers d’un moteur de recherche (Google pour ne pas le nommer).  Quelle ne sera pas votre déconvenue à la lecture d’un commentaire goguenard d’un ancien camarade  «… le plus grand comique de la classe »… Quelle désillusion lorsque vous prendrez connaissance de la note catastrophique qu’un de vos anciens clients attribue au cabinet et sur vos compétences sur un site de notation d’avocats tel que  http://www.palmares.com/avocats, site dont l’accroche est « Des meilleurs aux plus mauvais, notez-les ! »… Il se peut, d’ailleurs, que celui-ci subisse le même sort que le site de notation des enseignants et professeurs qui a provoqué un tel tollé qu’il s’est sabordé …
Toute trace sur le web est indélébile… ou presque.

II- Agir

Agir sur le référencement négatif relève d’un traitement au cas par cas. Pas même le préposé leader du ‘nettoyage’ du web, Reputation Defender ne peut totalement faire disparaitre un référencement négatif, qu’il soit de nature privée ou professionnelle.
Il agit simplement sur le positionnement. Toute la nuance est là. Alors que faire ?

a) Agir auprès des éditeurs

Vous pouvez demander la suppression des commentaires désobligeants ou diffamatoires auprès des éditeurs du site. Cependant le nombre grandissant des demandes retarde la prise d’effet de plusieurs jours, voir de plusieurs semaines.
Pourquoi agir auprès des éditeurs et non des hébergeurs ?
D’après une décision du TGI de Paris du 9 février 2009, concernant un conflit lié à la diffusion sans droit d’images: « Il ne peut être retenu (...) que la seule organisation par un prestataire de l'architecture du site permettant la mise à disposition d'espaces répertoriés aux internautes auteurs de contenus, puisse permettre de les qualifier d'éditeurs (...) que la qualité d'éditeur ne saurait non plus se déduire du seul fait que l'activité de ces prestataires est lucrative, en raison des ressources tirées de l'insertion de bandeaux publicitaires sur les sites en question ».
L'article 6.II de la Loi pour la Confiance dans l'Economie Numérique (LCEN) dispose en effet que les hébergeurs « détiennent et conservent les données de nature à permettre l'identification de quiconque ayant contribué à la création du contenu ». On note ainsi la similitude entre les vocabulaires employés : « intervenir sur la création du contenu » (TGI) / « contribuer à la création du contenu ». Les hébergeurs détiennent et conservent les données de nature à permettre l'identification des internautes ou personnes morales qui utilisent leurs services. Et quand ils recourent aux services d'un hébergeur, l’éditeur doit être considéré comme « la personne ayant contribué à la création du contenu » sur la plateforme d'hébergement.

b) Agir auprès des moteurs

Dans l’attente d’une réponse éventuelle de l’éditeur, il s’avère que la seule solution est de faire descendre le référencement négatif dans les profondeurs de Google ou autre moteur de recherche (cf. Juriforum fiche n°11 « Améliorer seul son référencement - naturel). Pour une plus grande efficacité, nous vous conseillons de coupler avec des commentaires positifs rédigés par vos proches ou bien en utilisant un pseudonyme.

III- Les actions de la CNIL

La Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) de l’ensemble des pays européens prépare pour avril prochain une série de recommandations sur les réseaux sociaux.  Il s’agira notamment de veiller à ce que les informations sur les réseaux sociaux ne puissent être aussi facilement accessibles par les moteurs de recherche.


>> Pour en savoir plus, contactez Juricommunication

Sources :
Juriscom.net
Legifrance