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Holding animatrice : derniers éclairages jurisprudentiels

Par Xavier Colard, associé, cabinet Cazals Manzo Pichot Saint Quentin | Photographie Mark Davies

Élément central de la fiscalité patrimoniale, la notion de holding animatrice reste orpheline d’une définition légale à portée générale. En l’absence d’une doctrine administrative spécifique, ce sont les juridictions qui participent à la construction prétorienne de cette notion pourtant essentielle.

En 2018, le Conseil d’État en formation plénière avait défini la holding animatrice comme « une société holding qui a pour activité principale, outre la gestion d’un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques […] ».

En assimilant l’activité des holding animatrices, à une activité opérationnelle, le Conseil d’État a permis aux dirigeants de ces sociétés hybrides de bénéficier de certains régimes fiscaux de faveur. La haute juridiction administrative a également précisé que l’exercice par une telle société d’une activité mixte n’était pas de nature à remettre en cause le bénéfice de ces régimes à condition de pouvoir justifier la prépondérance de l’activité d’animation.

Sans apporter les clarifications nécessaires à un maniement serein de la holding animatrice, les dernières décisions en la matière ont eu le mérite d’apporter des éclairages intéressants.

Caractérisation de la prépondérance
de l’animation

Deux décisions majeures ont été rendues par le Conseil d’État1 et la Cour de cassation2 en 2020. Elles réaffirment l’éligibilité des holdings exerçant des activités mixtes aux régimes de faveur tout en adaptant les critères d’analyse de la prépondérance de l’activité d’animation des filiales.

Dans un premier temps, le Conseil d’État a rendu inopérante la doctrine administrative en annulant partiellement la méthodologie de détermination de la prépondérance de l’activité d’une holding. Dans un second temps, la Cour de cassation a indiqué que l’appréciation de la prépondérance doit désormais tenir compte d’un faisceau d’indices caractérisé notamment lorsque la valeur vénale des filiales animées représente plus de la moitié de l’actif total de la société au jour du fait générateur.

Ces décisions facilitent l’analyse de la prépondérance de l’activité éligible. Il est toutefois important de préciser qu’avant de rechercher la prépondérance de l’animation, il est indispensable de pouvoir démontrer l’effectivité de l’animation.

Effectivité et mise
en œuvre de l’animation

La cour d’appel de Lyon3 a récemment rappelé un principe essentiel, parfois oublié par les dirigeants de holdings, selon lequel l’animation ne peut être caractérisée par la simple existence d’une convention d’animation. Bien qu’enregistrée, une telle convention est insuffisante à elle seule pour démontrer l’animation des filiales.

Dans les six arrêts dits Finaréa du 3 mars 2021, la Cour de cassation étend ce principe en arguant que l’existence de moyens nécessaires à l’animation ne permet pas de justifier de l’animation s’il n’est pas prouvé qu’ils ont effectivement été mis en œuvre. La Cour de cassation exige que la participation concrète de la holding dans l’animation des filiales soit rapportée.

Ces décisions démontrent à quel point l’animation d’un groupe se structure avec minutie sans laisser place à l’improvisation. Une décision de la cour d’appel de Riom4 est d’ailleurs un exemple concret du timing à respecter afin d’animer un groupe. Sans donner de délai précis, elle a jugé que la mise en œuvre de l’animation ne peut être concomitante au bénéfice d’un régime de faveur (Dutreil transmission en l’espèce). Un temps de mise en œuvre est nécessaire pour produire des documents justifiant l’effectivité de l’animation.

Toujours en matière de pacte Dutreil, l’administration fiscale a mis en consultation publique le 6 avril 2021, ses commentaires aménageant le régime. Ils visent les décisions précitées des hautes juridictions en définissant la holding animatrice et en précisant les nouveaux éléments d’appréciation du caractère prépondérant de l’animation. Ces critères devraient donc pouvoir être étendus par analogie aux différents régimes de faveur.

Notes

1. CE, 8e et 3e ch., 23 janv.2020, n° 435562.

2. Cass. com., 14 oct. 2020, n° 18-17.955, FS-P+B.

3. CA Lyon, 1re civ. b, 24 novembre 2020, n° 19/03679.

4. CA Riom, 1re civ., 26 janv. 2021, n° 19/01179.

Cazals Manzo Pichot Saint Quentin Xavier Colard