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Déséquilibre significatif  : un champ d’application en constante évolution

Par Julia Planty, associée chez Rödl & Partner Avocats

Depuis son introduction dans le Code de la consommation en 1995, la notion de déséquilibre significatif s’est vite invitée à la table des négociations, d’abord dans le secteur de la grande distribution, pour ensuite rapidement s’en détacher et devenir aujourd’hui une notion incontournable pour nombre de praticiens.

Affirmer que le domaine d’application de la notion de déséquilibre significatif s’étend sans à-coups serait cependant erroné, comme le démontre encore l’arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 2020 (Cass. Com. n° 18-10512) rendu en matière de contrats de location financière.

La Cour y juge, par un raisonnement a contrario, que les textes relatifs aux pratiques restrictives de concurrence ne sauraient s’appliquer aux établissements de crédit et sociétés de financement.

L’article L. 511- 4 du Code monétaire et financier vise en effet expressément les pratiques anticoncurrentielles relevant des articles L. 420-1 à L. 420-4 du Code de commerce comme s’appliquant aux établissements de crédit et aux sociétés de financement.

Cet article est en revanche muet quant aux pratiques restrictives de concurrence. Est-ce dire que les pratiques restrictives ne trouveraient pas à s’appliquer à ces mêmes établissements ?

La Cour franchit le pas et en conclut que « L.511-4 du Code monétaire et financier prévoit seulement que les articles L. 420-1 à L. 420-4 du Code de commerce… s’appliquent aux établissements de crédit et aux sociétés de financement pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes… »

Raisonnement hâtif diront certains.

Force est ainsi de constater que le champ d’application du déséquilibre significatif cède devant l’activité règlementée.

Mais, il ne faut pas s’y tromper.

Si son champ d’application se voit limiter, comme ici par la Cour de cassation, la notion de déséquilibre significatif devrait selon toute vraisemblance s’étendre encore.

Ainsi, l’article L442-1 du Code de commerce nouveau — issu de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 dite « EGALIM » — prévoit que la notion de déséquilibre significatif s’applique à « toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services ».

Les prestataires de services sont donc désormais expressément invités dans son champ d’application.

Dans le même esprit, la définition de la victime du déséquilibre significatif est élargie passant du seul « partenaire commercial », dont la jurisprudence et la CEPC avaient retenu une définition restrictive, à désormais « l’autre partie ».

La législation communautaire n’est pas en reste puisque les récents textes communautaires témoignent d’une volonté croissante de protéger non seulement les consommateurs mais également les opérateurs économiques face à d’autres disposant d’un pouvoir de négociation plus fort.

Au niveau communautaire, la directive UE 2019/633 dite « Agricole » a été adoptée le 17 avril 2019. Elle devra être transposée d’ici le 1er mai 2021. Ce texte énumère 16 pratiques commerciales déloyales, réparties en 2 listes différentes. Une dite « noire » rassemblant 10 pratiques prohibées (par exemple les modifications de contrat décidées unilatéralement par l’acheteur), ainsi qu’une seconde dite « grise » rassemblant 6 pratiques autorisées si le fournisseur et l’acheteur en conviennent mutuellement au préalable de manière claire et non équivoque (dont notamment les clauses imposant un retour des invendus…).

Autre texte veillant à lutter contre les déséquilibres, le Règlement 2019/1150/UE dit « Platform to business » adopté le 20 juin 2019. Applicable à compter du 12 juillet 2020 aux plateformes en lignes et moteurs de recherches disposant d’un lieu d’établissement au sein de l’UE, il limite la possibilité pour celles-ci de décider unilatéralement des restrictions, suspensions ou résiliations de compte d’utilisateurs.

On le voit, la notion de déséquilibre significatif est loin d’avoir livré tous ses secrets… ■

Rödl & Partner Avocats Julia Planty