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Loi Macron : ce qui va changer pour la profession d’avocat… et ce qui ne changera pas

Par Miren Lartigue

Publiée au JO du vendredi 7 août, la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a terminé en plein cœur de l’été son parcours législatif mouvementé, marqué par de fortes mobilisations à l’intérieur et à l’extérieur de l’hémicycle et le recours à l’article 49.3 par le gouvernement
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Dans sa décision rendue deux jours plus tôt, le Conseil constitutionnel, saisi par 120 députés et sénateurs, a validé la quasi-totalité des articles relatifs à la réforme des professions réglementées du droit (lire Les professions juridiques réglementées au cœur de la saisine du Conseil constitutionnel), dont celles concernant la profession d’avocat. Revue de détails.

Ce qui ne va pas changer. Parmi les nombreuses dispositions rejetées lors de l’examen du projet de loi par les parlementaires figurent notamment celles autorisant le gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures pour créer la profession d’avocat en entreprise, les amendements de sénateurs visant à conférer un privilège de confidentialité aux avis des juristes d’entreprise, l’amendement gouvernemental prévoyant la réforme des incompatibilités d’exercice de la profession d’avocat ou encore ceux concernant le périmètre d’intervention des experts-comptables en matière de conseil juridique à titre accessoire.

Actions de groupe et comptes Carpa. Les fonds issus des actions de groupe pourront être déposés sur un compte Carpa et non plus uniquement sur un compte de la Caisse des dépôts et consignations. => lire l’article 42

Extension de la territorialité de la postulation au ressort de la cour d’appel. Les avocats pourront postuler devant l’ensemble des TGI du ressort de la cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel, mais le ressort du TGI est maintenu dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, et celles effectuées au titre de l'aide juridictionnelle. La multipostulation en Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre est maintenue. Entrée en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la loi. => lire l’article 51

Convention d’honoraires écrite et contrôles de la DGCCRF. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle, « l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés ». Les agents de la DGCCRF chargés de contrôler l’information tarifaire fournie aux clients devront informer le bâtonnier au moins trois jours avant le contrôle. En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, « les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce ». => lire l’article 51

Sociétés d’exercice interprofessionnelles entre professions du droit et du chiffre, à l'exclusion des commissaires aux comptes. Le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la loi les mesures relevant du domaine de la loi pour faciliter la création de sociétés ayant pour objet l’exercice en commun de plusieurs des professions d’avocat, d’avocat aux conseils, de commissaire-priseur judiciaire, d’huissier de justice, de notaire, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriété industrielle et d’expert-comptable :
- dans lesquelles la totalité du capital et des droits de vote est détenue, directement ou indirectement, par des personnes exerçant l'une des professions exercées en commun au sein de ladite société, et dans lesquelles la représentation d'au moins un membre, en exercice au sein de la société, de chaque profession exercée par la société est assurée au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société ;
- en préservant les principes déontologiques applicables à chaque profession et l'intégrité des missions des professionnels liées au statut d'officier public et ministériel, et en prenant en considération les incompatibilités et les risques de conflits d'intérêts propres à chaque profession.
=>lire article 65

SEL et SPFPL. La loi prévoit plusieurs dispositions visant à simplifier les règles relatives à la création et à la détention du capital et des droits de vote des SEL et des SPFPL, dont certaines sont applicables aux sociétés ayant pour objet l'exercice d'une profession juridique ou judiciaire. => lire l’article 67


M.L.
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