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Politique de concurrence & transformation numérique : la question de la Data

Par Edouard Sarrazin et Clara Deveau

Selon certaines études, la quantité de données numériques devrait atteindre 44 zetaoctets d’ici 2020, pour une valeur créée d’environ 260 milliards d’euros par an d’ici 2022. Ce phénomène est essentiellement alimenté par les consommateurs, qui génèrent environ deux tiers de ces données, le tiers restant étant produit par les entreprises et les pouvoirs publics. Ces informations, généralement désignées par le terme « data », sont en outre produites à un rythme exponentiel puisqu’on estime généralement que 90 % des données actuellement existantes ont été générées au cours des deux dernières années.

Suite à la première édition du Guide du Numérique 1 publié en 2017, le cabinet DLA Piper prolonge la réflexion sur l’évolution de la transformation digitale avec la publication de ce deuxième ouvrage. Cet article en est extrait.

Si les inquiétudes du point de vue de la protection individuelle de ces données sont grandes, la collecte massive de données combinée à l’essor des nouvelles technologies et des techniques d’analyses dont font partie les algorithmes, offre des perspectives de développement exceptionnelles pour les entreprises. Il est ainsi fréquent de voir qualifier les données personnelles de « nouvel or noir » du XXIe siècle.  Les entreprises, que leur activité appartienne à la sphère de l’économie numérique ou soit impactée par la digitalisation de l’économie, l’ont bien compris puisque la grande tendance du secteur est à la concentration du marché. Bien conscientes de l’intérêt de faire main basse sur une base de données massive, sur une technologie ou sur un algorithme, les entreprises établies ont tendance à racheter de plus ou moins petites start-ups au modèle disrupteur afin de cumuler données et technologies d’analyse. Il en va ainsi notamment du leader des réseaux sociaux Facebook qui a racheté Whatsapp, l’application mobile de messagerie, de Microsoft qui a racheté Linkedin ou encore de l’application Shazam rachetée par Apple

Une telle concentration génère cependant immanquablement de vives inquiétudes quant à la préservation du jeu concurrentiel et ne peut que renforcer l’attention portée aux avantages économiques et concurrentiels que la collecte et la possession de données sont susceptibles de procurer sur un marché. En effet, si de nombreux acteurs de l’économie numérique mettent en avant l’innovation considérable au service des consommateurs que constitue l’utilisation des données, d’autres voient la collecte et la détention d’une quantité colossale de données comme un avantage concurrentiel leur barrant définitivement la route lorsqu’ils souhaitent entrer sur le marché. Le dynamisme du secteur risquerait alors de ne bénéficier qu’à certains acteurs au détriment de la concurrence, de l’innovation et in fine du consommateur. On le voit, l’analyse n’est pas aisée et a donné lieu à de nombreux travaux tant à l’échelle nationale qu’européenne. La difficulté que les autorités de concurrence semblent avoir à appréhender le pouvoir de marché que les données sont susceptibles de conférer, pose également la question de l’adaptation des règles actuelles du droit de la concurrence au défi posé par la complexité du secteur, son évolution toujours plus rapide et sa très forte sensibilité à l’innovation. 

1. L’explosion du numérique : la collecte massive de données

La collecte et l’exploitation de ces données participent à l’émergence de nouveaux acteurs et permettent de nombreuses innovations (1.1), mais soulèvent de vraies problématiques en droit de la concurrence (1.2).

1.1. Données et entreprises, de quoi parle-t-on? 

Du point de vue des entreprises, les données peuvent être tout à la fois un bien (elles sont non rivales, parfois complémentaires), un investissement ou un intrant (à ce titre, elles affectent les coûts des opérateurs qui les utilisent, constituent d’éventuelles barrières à l’entrée, peuvent faire l’objet d’économies d’échelle…), une monnaie (la contrepartie des services proposés, dont la valeur peut varier considérablement). Elles sont en outre particulièrement importantes sur les marchés multifaces, dont l’évolution est très rapide. 

1.1.1. Des données au «big data» : l’expansion des données dans tous les secteurs

Dans une étude conjointe relative au droit de la concurrence et aux données publiée en mai 2016, les autorités de concurrence française et allemande (le Bundeskartellamt), estiment qu’il n’existe pas de définition unique du mot « données ». L’étude retient toutefois que ce terme peut être « employé pour faire référence à une information ou sa représentation, souvent en association avec son stockage sur un ordinateur ». La notion de « big data », qui ne fait pas non plus l’objet d’une définition aboutie, présente selon les deux autorités des caractéristiques qui « ont trait à l’importance, en termes de volume et de variété, des données, à leur mode de collecte, ainsi qu’à la puissance informatique et algorithmique requise pour leur traitement et leur analyse ». Le big data est ainsi caractérisé par la combinaison de trois « V » : Volume, Vitesse et Variété, desquels découle généralement la Valeur. Afin de mieux appréhender cette masse d’informations, les données sont traditionnellement différenciées en fonction de différents facteurs qui influent sur leur disponibilité pour les entreprises et donc leur utilité dans le jeu concurrentiel :

- La nature de leur émetteur et le type d’information qu’elles fournissent sur ce dernier ;

- Leur caractère ou non de données personnelles, dont la collecte et le traitement font l’objet d’un encadrement réglementaire ;

- Leur degré de structuration, les rendant plus ou moins faciles à interpréter et exploiter ; 

- Leur méthode de collecte, selon qu’elles sont fournies volontairement ou collectées via différentes technologies telles que notamment les cookies, les pixels et les tags, ou encore dans un environnement « logué » qui nécessite une authentification pour accéder au service. 

Ces données sont manipulées par différents types d’acteurs - les plus exposés étant naturellement les entreprises numériques, dont le cœur de métier réside dans leur captation et leur exploitation. La problématique des données intéresse toutefois tous les secteurs, y compris ceux n’appartenant pas à la sphère numérique et considérés comme les secteurs traditionnels. Dans le secteur financier, les banques européennes commencent à développer des partenariats avec des start-ups agrégeant des données, à l’instar de leurs consœurs américaines qui monétisent depuis plusieurs années les données relatives aux comportements d’achat de leurs clients auprès des grands magasins. Une illustration pratique du rôle des données dans le secteur bancaire a d’ailleurs été récemment apportée par la Commission européenne, qui a annoncé en octobre 2017 la tenue d’opérations de visites et saisies concernant de potentielles restrictions à l’accès en ligne aux informations bancaires d’utilisateurs pour des fournisseurs de services financiers concurrents des banques traditionnelles. De même, le secteur des télécoms utilise et croise historiquement les données de ses clients afin de prévoir leur comportement, et notamment leur fidélité. 

Les plateformes, dont l’activité repose sur le « classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers; ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service », restent parmi les plus grosses consommatrices de données afin de proposer à leurs utilisateurs les services les plus appropriés à leurs besoins. C’est par exemple le cas d’Uber, qui fournit aux consommateurs une application leur permettant d’accéder à un service de transport rapide et fiable, en échange de données que ces derniers ou leurs téléphones lui envoient, et qu’elle peut ensuite céder aux VTC. De même, Google fournit un service gratuit aux internautes (moteur de recherche, messagerie etc.) en échange de leurs données, qu’il revend ensuite à différents annonceurs. C’est enfin également le cas des réseaux sociaux, au premier rang desquels Facebook, qui fournit de nombreux services gratuits à ses utilisateurs en échange de la collecte d’un certain nombre d’informations personnelles les concernant. Ces entreprises sont ainsi situées sur des marchés bifaces : sur la première face, elles collectent des données fournies par leurs utilisateurs en échange d’un service, souvent gratuit ; sur la seconde, elle exploitent ces données auprès de clients professionnels, le plus souvent publicitaires. Le secteur de la publicité en ligne constitue ainsi l’un des secteurs dans lequel le rôle des données est particulièrement fondamental, justifiant ainsi la conduite d’une enquête sectorielle par l’Autorité. 

1.1.2. L’utilisation des données dans l’économie

Si les données numériques ont toujours été utilisées par les entreprises dans le cadre de leurs activités commerciales, les évolutions technologiques de l’économie numérique ont eu pour conséquence une augmentation exponentielle des possibilités de collecte, traitement et utilisation commerciale de ces dernières dans tous les secteurs de l’économie. Dès lors, d’avantage que l’utilisation de données par les acteurs économiques, c’est la quantité d’informations utilisables et l’accès qu’y ont les différents acteurs qui suscitent aujourd’hui l’enthousiasme comme les interrogations. 

Enthousiasme, car l’utilisation des données constitue un facteur d’innovation considérable pour les entreprises :

- Amélioration des produits et services proposés : on peut évoquer le cas des moteurs de recherche sur Internet. L’augmentation du nombre de recherches, couplée à la possibilité d’observer les résultats sur lesquels l’utilisateur clique, permet au moteur de recherche utilisé d’améliorer et d’affiner ses résultats et le fonctionnement de son algorithme. Il effectue ainsi des recherches plus pointues, ce qui incite davantage de consommateurs à l’utiliser. 

- Exploitation de nouvelles opportunités commerciales : les données peuvent permettre le développement de marchés encore embryonnaires. Bruno Lasserre cite « BlaBlaCar qui fait décoller le covoiturage, parce qu’Internet est un outil unique pour savoir qui va de telle ville à telle autre à quel moment ». Les entreprises peuvent également réemployer les données collectées à l’occasion de la fourniture d’un service en vue de proposer un autre service. C’est ainsi que les données de mobilité générées par les téléphones et GPS des automobilistes peuvent notamment être utilisées afin d’améliorer l’information sur le trafic et d’orienter les utilisateurs en fonction de l’encombrement. 

- Amélioration des modèles économiques en fonction de leur cible : les données peuvent par exemple être exploitées pour mieux cibler les clients potentiels et leur fournir des messages publicitaires, services ou produits personnalisés. Les entreprises peuvent ainsi adapter leur stratégie publicitaire au public qu’elles ciblent réellement. De même, les données permettent de contrôler et de suivre le déroulement des campagnes publicitaires afin d’en apprécier l’efficacité en temps réel et d’en tirer les enseignements utiles pour les campagnes ultérieures. Enfin, les données peuvent permettre aux entreprises d’effectuer une meilleure discrimination par les prix, c’est-à-dire de moduler le prix de leurs biens ou services en fonction des caractéristiques connues de la demande et d’atteindre une plus grande efficience.

Comme le souligne la Commissaire européenne à la concurrence Margrethe Vestager, « nous obtenons des avantages considérables lorsque nous partageons nos données, des outils incroyablement puissants (…) qui sont disponibles gratuitement (…) parce que nous, en tant que consommateurs, disposons d’une nouvelle monnaie que nous pouvons utiliser pour payer : nos données ». Certains économistes estiment ainsi que la valeur créée par l’identité personnelle constituerait près du quart de la croissance annuelle en Europe d’ici 2020. 

S’il convient pour les autorités de ne pas freiner l’innovation, les données en tant que nouvel actif et donc possible vecteur de pouvoir de marché pour les entreprises qui les détiennent, soulèvent toutefois de nombreuses interrogations en matière de droit de la concurrence.

1.2. Les problématiques concurrentielles soulevées par la détention de données

La détention d’un grand volume de données peut-elle alors représenter un avantage concurrentiel durable pour les entreprises qui innovent en analysant les données ? Autrement dit, leur utilisation est-elle susceptible de constituer un privilège pour les premières entreprises qui les détiendraient, ou est-elle plutôt un vecteur de développement pour l’ensemble du marché ? 

1.2.1. L’ampleur des données : une source d’inquiétude pour les autorités de régulation

La collecte des données personnelles fait l’objet d’une attention particulière, tant du point de vue de leur protection que de l’avantage concurrentiel et du pouvoir de marché qu’elles sont susceptibles de procurer. La frontière entre les règles relatives à la protection des données et le droit de la concurrence n’est à cet égard, pas toujours aisée à tracer. Du fait de l’inquiétude qu’elle suscite auprès des autorités, cette problématique a donné lieu à de nombreux travaux.

Concernant la question de la protection de la vie privée que soulève la collecte d’un nombre toujours croissant de données personnelles, l’Europe a choisi la voie d’un renforcement des règles avec l’adoption du Règlement général sur la protection des données le 27 avril 2016, entré en vigueur le 25 mai 2018, et le projet de règlement dit « e-privacy » (pour la vie privée sur internet). Cette règlementation s’inscrit dans le prolongement de l’avis rendu par le Contrôleur Européen de la Protection des Données en septembre 2016, relatif à l’application des droits fondamentaux à l’ère des données massives (Big Data) qui plaidait déjà pour un renforcement des mesures de protection des données devant aller de pair avec les possibilités qu’offrent ces dernières de stimuler la productivité.

Dans le cadre plus global de la stratégie du marché unique numérique, la Commission européenne a également lancé une enquête sur le commerce électronique le 6 mai 2015, dont le rapport final a été publié le 10 mai 2017. Un règlement relatif aux pratiques de blocage géographique et aux plateformes numériques a également été adopté le 28 février 2018. 

Les autorités de concurrence nationales se sont également saisies de la problématique. La Competition and Markets Authority (CMA) anglaise a la première publié des rapports portant sur l’utilisation commerciale des données des consommateurs ou les plateformes de comparaison de prix en ligne. Suivant le mouvement, les autorités française et allemande ont publié en mai 2016 l’étude conjointe précitée sur les données et leurs enjeux pour l’application du droit de la concurrence, concomitamment en France avec le lancement d’une enquête sectorielle sur l’exploitation des données dans le secteur de la publicité en ligne, dont les conclusions ont été publiées en mars 2018. L’autorité allemande a par ailleurs lancé une enquête sur les pratiques de Facebook en mars 2016, dont les conclusions viennent d’être publiées, selon lesquelles Facebook a abusé de sa position dominante sur le marché des réseaux sociaux allemand en imposant à ses utilisateurs des conditions d’utilisation excessives liées à la collecte de données personnelles sur des sites tiers. L’autorité allemande a également publié plusieurs rapports ayant traits à la problématique des données, et s’est engagée dans une réflexion plus globale portant sur la place de la concurrence et de la protection du consommateur dans l’économie digitale.

Au niveau européen enfin, le rapport des conseillers spéciaux au digital nommés en avril dernier par la Commissaire à la Concurrence, Margrethe Vestager, sur les futurs enjeux de la digitalisation pour le droit de la concurrence est attendu pour le 31 mars 2019. Dans la même lignée, la commissaire a organisé au mois de janvier 2019 une conférence spéciale pour débattre des principaux enjeux posés par la digitalisation, en amont de laquelle une consultation publique ayant recueilli près de 130 participations de la part de tous les acteurs du secteur a été organisée. 

Si les angles d’approche et les champs d’études sont parfois différents, c’est la même réalité que les autorités cherchent à appréhender : le pouvoir que peut conférer à certains leaders du marché la collecte massive de données.

1.2.2. La collecte massive de données, facteur d’une transparence accrue du marché

La collecte et l’utilisation des données augmentent la transparence du marché, ce qui permet aux consommateurs de comparer efficacement les prix et de faire jouer à plein la concurrence. Elle pourrait toutefois avoir pour corollaire de favoriser les collusions entre concurrents, qu’elles soient tacites (alignement spontané des acteurs sur les mêmes tarifs) et dans ce cas licites, ou explicites (mise en place du politique de fixation des prix) et donc prohibées. 

L’intérêt de la question est renforcé par le développement des algorithmes. Si la numérisation du commerce permet d’avoir accès en temps réel aux tarifs de tous les acteurs d’un marché, les algorithmes permettent quant à eux d’anticiper les comportements des concurrents face à une politique tarifaire et ainsi de mettre en place une politique «supra-concurrentielle». La mise en place de politique de fixation tarifaire illicite n’en est que plus difficile à déceler, dans la mesure où les concurrents ne se rencontrent plus, mais utilisent parfois simplement les mêmes algorithmes. Ces derniers pourraient ainsi servir de support à la réalisation d’ententes sans que l’on soit en présence d’une forme de collusion entre entreprises. La frontière entre l’alignement spontané et l’accord anticoncurrentiel illicite risque donc d’être de plus en plus difficile à établir pour les autorités de concurrence.

Cette question n’est pas théorique et a d’ores et déjà fait l’objet d’une affaire devant le Department of Justice américain, qui s’est saisi d’une entente sur les prix mise en œuvre par le biais d’algorithmes sur la marketplace d’Amazon. Selon le DOJ, « afin de mettre en œuvre cet accord, Topkins et ses co-conspirateurs ont adopté des algorithmes tarifaires spécifiques pour la vente de certains posters afin de coordonner les évolutions de leurs prix respectifs et ont écrit un code informatique du logiciel basé sur l’algorithme afin qu’il fixe les prix conformément à cet accord ».

L’enjeu est donc de distinguer les effets bénéfiques de la transparence du marché pour les consommateurs, qui sont plus à même de comparer efficacement les offres, des effets néfastes que la transparence, lorsqu’elle est le résultat d’accords illicites, peut induire sur le comportement des concurrents, ces accords illicites étant désormais de plus en plus difficiles à identifier. à la lumière de ce débat, l’Autorité de la concurrence et le Bundeskartellamt ont lancé récemment un projet conjoint sur les algorithmes afin d’analyser les risques et les enjeux de l’utilisation de ces derniers au regard du droit de la concurrence. 

1.2.3. Des problématiques déjà partiellement abordées par les autorités de concurrence

Plusieurs décisions impliquant la problématique des données ont déjà été rendues par des autorités de concurrence, que ce soit dans le cas d’anciens monopoles historiques pour lesquels les bases de données ont pu être considérées comme des facilités essentielles, ou dans le cas d’entreprises actives dans le secteur numérique. Il s’agit dans ce dernier cas essentiellement de décisions d’autorisation de concentrations rendues par la Commission européenne relatives par exemple au rachat de Skype par Microsoft, de Whatsapp par Facebook ou encore de DoubleClick par Google. 

Jusqu’à récemment, ces décisions n’avaient abordé que partiellement, et de manière superficielle, la question du pouvoir de marché que de larges bases de données sont susceptibles de conférer à des acteurs jouissant pourtant déjà de fortes parts de marché. En effet, en l’absence de chevauchement évident entre les activités de l’une et l’autre des parties à la concentration, l’analyse du risque anticoncurrentiel et du renforcement des parts de marché pouvait être moins aboutie qu’en présence de concurrents immédiats. à ce titre, la question du marché pertinent des données n’a jamais été examinée en tant que telle par les autorités de concurrence. 

Néanmoins, l’autorisation sous conditions par la Commission européenne de l’opération de rachat de Linkedin par Microsoft a été l’occasion pour cette dernière d’exprimer ses préoccupations quant aux effets potentiels sur la concurrence de la combinaison des données des deux acteurs, bien que les chevauchements d’activité soient mineurs. La Commission y distingue deux situations, celle où les bases de données des parties ne peuvent être combinées, qui ne pose a priori aucune préoccupation de concurrence, et celle où cette combinaison est techniquement et commercialement possible. L’importance des données et leur lien avec un potentiel pouvoir de marché a par la suite de nouveau été pris en compte par la Commission dans le cadre de son examen de l’acquisition de Shazam par Apple. 

La Commission européenne a par ailleurs rappelé en mai 2017 l’importance des données dans l’analyse concurrentielle en infligeant une amende à Facebook pour avoir fourni des informations inexactes ou dénaturées concernant les capacités de mise en correspondance automatisée entre les comptes utilisateurs Facebook et Whatsapp. Comme l’a souligné la Commissaire Vestager, « les données sont des éléments essentiels de l’économie numérique. C’est pourquoi nous devons soigneusement examiner les opérations qui débouchent sur l’acquisition de jeux de données importants, notamment de données potentiellement commercialement sensibles, afin de veiller à ce qu’elles ne restreignent pas la concurrence ».

Au niveau français, l’Autorité de la concurrence tient également compte de manière croissante du rôle exercé par les données sur la concurrence au sein des marchés de services numériques. Dans la décision récente relative à l’acquisition de Concept Multimédia, éditrice du site Logic-Immo, par le groupe Axel Springer, l’Autorité a ainsi analysé les risques d’éviction des concurrents sur les marchés des petites annonces en ligne liés à l’acquisition des données. 

Enfin, l’approfondissement de la place des données dans l’analyse concurrentielle se manifeste également dans le traitement des affaires contentieuses dans le secteur numérique. Ainsi, dans l’affaire Google Shopping de 2017, la Commission a tenu compte du rôle des données dans la définition des marchés pertinents ainsi que dans l’appréciation des barrières à l’entrée et à l’expansion sur le marché des services de recherche générale. De même, l’Autorité française de la concurrence a annoncé suite à la publication de son avis sur le fonctionnement du marché de la publicité en ligne avoir ouvert plusieurs enquêtes contentieuses relatives notamment à l’utilisation des données dans le secteur de la publicité en ligne. La décision récente du Bundeskartellamt sanctionnant un abus de position dominante de Facebook sur le marché allemand des réseaux sociaux du fait de l’utilisation des données personnelles de ses utilisateurs illustre également bien le dynamisme des autorités sur ces nouveaux sujets et leur intérêt quant au traitement des données, y compris en matière contentieuse. 

1.2.4. La collecte massive de données confère-t-elle un avantage concurrentiel durable ?

Certaines théories économiques ont pour leur part tendance à répondre par la négative. Selon une étude menée par deux professeurs de la London Business School et de la Sloan School of Management du MIT, les données ne sont pas en tant que telles susceptibles de conférer un avantage concurrentiel durable. En effet, pour que leur collecte massive constitue un tel avantage, il faudrait selon l’analyse concurrentielle classique qu’elle soit inimitable, rare, profitable et non-substituable. 

Or, une quantité extrêmement importante de données est constamment produite par des acteurs variés, au point que le volume de données double en moyenne tous les deux ans. Les consommateurs laissent en permanence de multiples empreintes de leurs besoins, comportements et préférences. 

Les données sont de plus des biens non-rivaux, qui peuvent être collectés et utilisés par plusieurs acteurs à la fois, et dont la consommation ne réduit ni la disponibilité ni la valeur auprès des autres acteurs. Elles pourraient, selon les économistes précitées, être collectées par de nouveaux entrants sur les marchés du numérique, de la même façon que les acteurs aujourd’hui dominants l’ont fait lors de leur création. Ainsi, Uber, AirBnB ou encore Tinder ont construit progressivement leur base de données. Les acteurs qui n’en détiennent pas pourraient en outre acquérir des « third party data » auprès de data brockers spécialisés dans cette activité. L’Autorité de la concurrence définit ainsi dans son avis récemment publié sur la publicité en ligne les data providers comme des fournisseurs de données tierces qui vendent des données collectées sur des sites tiers telles que des données fondées sur des centres d’intérêt, des données géographiques ou sociodémographiques. Axciom, Exelate (Nielsen) ou Datalgix, par exemple, rassemblent et vendent des sets de données collectées sur des centaines de milliers d’utilisateurs. Les données constitueraient donc des biens reproductibles, ni rares ni inimitables. 

La question de l’intérêt et de la nécessité des données mérite par ailleurs d’être posée. Il ne suffit pas toujours de détenir une large base de données pour en tirer un avantage concurrentiel sur les autres entreprises du secteur. Dans son dernier rapport publié en octobre 2017, l’autorité allemande de concurrence (FCO) considère ainsi clairement que la possession d’une grande quantité de données ne soulève pas en soi de problèmes de concurrence, sauf à démontrer non seulement que les données en cause ne sont pas accessibles aux concurrents, mais aussi que l’accès à ces données est nécessaire pour prospérer sur le marché. Il s’agit, avant tout, de collecter les données utiles en provenance d’une grande variété de sources, de les agréger dans des bases exploitables et d’en tirer de justes conclusions quant à ses clients ou ses partenaires. Le principal défi rencontré par les entreprises du numérique pourrait ainsi ne pas être la détention de données en soi, mais la possibilité de les exploiter de façon productive : « the more data you have, the more vital it is to ask smart questions », dans la mesure où plus la base de données exploitée est importante, plus elle est susceptible de conforter n’importe quelle théorie. Selon le Directeur des analyses économiques de Google, la théorie selon laquelle les acteurs collectant le plus de données sont ceux qui réussissent le mieux est assez fausse. En effet, selon lui, d’une part les données collectées dans le cadre d’une analyse ont une valeur dégressive en ce qu’elles sont de moins en moins utiles à l’analyse. Google n’utiliserait ainsi, en réalité, jamais plus de 1% des données sur une recherche. D’autre part, il relève que les données ont une date de péremption, et que celles collectées il y a trois ans sont désormais quasi-inutiles.

Il existe ainsi de multiples exemples d’entreprises ayant émergé sans avoir accès aux données, dans des secteurs où les données ont historiquement une forte valeur ou dans des secteurs où elles sont moins utilisées. Ainsi, dans le secteur des télécommunications qui utilise depuis toujours de larges bases de données, un acteur comme WhatsApp a réussi à devenir un concurrent sérieux de Skype ou Facebook en offrant un produit susceptible de satisfaire les besoins des utilisateurs de réseaux sociaux. Dans un secteur historiquement peu consommateur de données, Uber a réussi à s’imposer de la même manière en améliorant la manière dont le produit était proposé aux consommateurs. De même, Tinder, l’application de rencontre en ligne dont le fonctionnement repose sur l’accès aux données de géolocalisation et qui n’est efficace que si le nombre de ses utilisateurs est suffisamment important, ne s’est pas servi de bases de données massives, mais a préféré cibler des personnes clés au sein de groupes d’étudiants afin de développer son système au sein de ces groupes, puis de l’étendre. à l’inverse Google+, pourtant fort des données récoltées par la firme, n’a pas réussi à s’imposer comme un acteur robuste du secteur des réseaux sociaux. L’émergence de disrupteurs souvent rapidement considérés comme leaders sur leur marché dépendrait ainsi plus de la création de services innovants et d’une meilleure capacité à satisfaire la demande que de la détention de données.

L’Autorité de la concurrence nuance toutefois cette opinion : si toute entreprise peut en théorie acquérir des données auprès de data brockers, intermédiaires qui collectent, stockent et analysent des données pour le compte de tiers, cela peut s’avérer compliqué en pratique, notamment dans certains secteurs qui requièrent une quantité et une variété de données extrêmement élevées, pouvant constituer de véritables barrières à l’entrée pour de nouveaux concurrents. La qualité des données collectées, qu’elles soient volontairement transmises par les utilisateurs dans des environnements «logués» ou déduites des comportements de ces derniers, peut également constituer un avantage concurrentiel significatif sur certains marchés, en particulier ceux liés à la publicité en ligne, entravant potentiellement l’émergence de nouveaux acteurs. Certaines entreprises cristallisent ainsi les craintes des autorités nationales et européenne : Google ou Facebook, par exemple, génèrent un volume, une qualité et une diversité de données difficilement reproductibles par leurs concurrents. En outre, ces deux entreprises disposent d’une taille unique d’inventaires publicitaires liée à leur forte popularité. Or, la combinaison de ces données et inventaires leur permet de disposer d’avantages concurrentiels uniques leur conférant la place de leaders sur de nombreux marchés liés à la publicité en ligne et utilisant les données. Les régulateurs se veulent donc attentifs à ce que ces avantages ne leur permettent pas de restreindre l’accès à certaines données, de conclure des contrats d’exclusivité avec des tiers ou d’abuser de leur position dominante sur des marchés connexes. Bruno Lasserre observait à ce propos que « désormais, nous sommes confrontés à des monopoles non pas nés du pouvoir des états, mais de l’agilité, de l’innovation, avec des investissements considérables et permanents, et qui bien souvent se revendiquent libertaires contre les états ». 

Il est également patent de constater que dans la pratique, l’accès aux données détenues par les principaux géants du numérique constitue aujourd’hui l’une des préoccupations principales des différents acteurs du secteur. La question de la qualification de certains jeux de données en tant que « facilités essentielles » apparaît dès lors de plus en plus présente au sein des débats. L’une des pistes de réponse envisagée par de nombreux experts du secteur consisterait en une analyse au cas par cas des comportements, en fonction notamment d’un ensemble de critères tels que les moyens de collecte des données, la propriété des données, le degré d’innovation sur le marché etc . 

Ainsi, l’analyse de la place des données en tant qu’avantage concurrentiel constitue à plusieurs titres, comme en témoignent le foisonnement de travaux sur le sujet, un défi plus que jamais d’actualité pour les autorités de concurrence. 

2. Analyse de l’effet des données : les défis des autorités de concurrence

La définition du marché pertinent, pierre angulaire de l’analyse concurrentielle est la première difficulté à laquelle les autorités de concurrence font face dans le secteur du numérique tant celui-ci présente des particularités (2.1). Ces spécificités posent ensuite la question de l’adaptation des outils et méthodes actuels à ces nouvelles problématiques (2.2). 

2.1. La définition de marché

En matière contentieuse, la question du Big data est principalement appréhendée sous l’angle de l’abus de position dominante. Rappelons que la détention d’une position dominante, telle celle que semble posséder les entreprises visées par les enquêtes des autorités européennes, ne constitue pas per se une infraction au droit de la concurrence. Seul l’abus d’une telle position est en effet prohibé. L’abus de position dominante se caractérisant par la démonstration de pratiques abusives, liées ou permises par la détention d’une position dominante sur un marché défini, les autorités devront dans un premier temps s’atteler à la définition d’un marché pertinent. Or, l’économie numérique peut de ce point de vue donner du fil à retordre aux autorités.

Afin de tenter d’en donner une définition, il est nécessaire de distinguer les data brockers, pour lesquels les données constituent un bien offert, des entreprises pour lesquelles les données sont une ressource. Le marché de collecte des données n’est, en effet, un marché en soi que lorsque les données sont le bien qui s’échange entre offreurs et demandeurs. Cette situation ne concerne pas nécessairement des acteurs comme Google et Facebook, pour lesquels la donnée est plutôt un actif ou un avantage, dont le caractère essentiel ou non doit être démontré. 

L’Autorité de la concurrence distingue en effet selon que l’entreprise tire ses données de son activité économique, auquel cas il s’agit d’autoconsommation, ou que les bénéfices sont directement tirés de la collecte des données et dans ce cas il est possible de définir un marché des données. 

Si le marché des données numériques en tant que tel n’a encore jamais été défini par les autorités de concurrence, leur utilisation par différents secteurs a cependant été abordée de manière indirecte à de nombreuses reprises, notamment en dernier lieu dans l’avis rendu par l’Autorité de la concurrence concernant le secteur de la publicité en ligne. Dans cet avis, l’Autorité distingue ainsi certains services d’exploitation de données (Data Analytics), qu’il convient de différencier des services rendus par les plateformes aux internautes, permettant de collecter des données en échange d’un service rendu à titre gratuit dans différents secteurs, et des services publicitaires, utilisant les données collectées sans qu’il s’agisse pour autant du seul intrant créateur de valeur. 

La définition du marché pertinent revêt en droit de la concurrence une importance particulière. En effet, une autorité de concurrence ne vient sanctionner une pratique que pour autant qu’elle a lieu sur un marché. L’Autorité doit ainsi définir le marché sur lequel le comportement intervient et appréhender l’état de la concurrence qui y règne.

De ce point de vue, certaines spécificités des marchés marqués par le numérique ont pu être identifiées. De nombreuses études relèvent notamment que les marchés en ligne sont généralement :

- des marchés bifaces voire multifaces : les entreprises opérant sur ce marché s’adressent à plusieurs groupes d’utilisateurs ou de consommateurs. Le caractère biface du marché est notamment présent dans le secteur des plateformes qui s’appuient sur deux marchés distincts. Ce secteur est également marqué par le fait que les entreprises fournissent très souvent un service apparemment gratuit aux utilisateurs sur une partie du marché. C’est par exemple le cas des moteurs de recherche qui offrent gratuitement cette fonction aux utilisateurs, et sont financés par la publicité. Néanmoins, l’Autorité de la concurrence a rappelé dans son avis sur la publicité en ligne que le droit de la concurrence s’applique à l’ensemble des services fournis aux internautes, y compris lorsqu’ils apparaissent gratuits, dans la mesure où ces services sont offerts à titre gratuit aux internautes parce que leur fréquentation constitue un support de commercialisation auprès de professionnels ou d’annonceurs. 

- Ces marchés sont caractérisés par les effets de réseau : la valeur du service fourni augmente plus que proportionnellement au nombre d’utilisateurs. Cet effet « boule de neige » n’est pas propre à l’économie numérique, mais il est particulièrement puissant lorsqu’il s’appuie sur une nouvelle technologie et contribue à la concentration du marché. 

- Ces marchés fortement marqués par l’innovation font la part belle aux premiers arrivants, ce qu’on appelle également l’effet de « winner takes all ». L’évolution très rapide de l’innovation sur les marchés numériques implique qu’un «nouveau» marché est créé à chaque nouvelle vague d’innovation. Il a pu être constaté que bien souvent sur ces marchés le premier arrivé « rafle la mise » et bloque généralement l’arrivée de nouveaux entrants.

Comme le constate cependant l’étude franco-allemande précitée, le marché du numérique est également de plus en plus marqué par le phénomène du multi-homing (ou multi-hébergement) lorsque les consommateurs utilisent plusieurs prestataires pour obtenir un même type de service, notamment dans l’hypothèse où le service est fourni gratuitement, ce qui incite les consommateurs à multiplier les fournisseurs de services. Une telle situation est de nature à réduire le pouvoir de marché. Les autorités relèvent toutefois que la situation dans laquelle chaque utilisateur fait appel à plusieurs offreurs est en réalité plutôt rare, en raison des coûts de transferts liés par exemple à l’effet de réseau et au fait que le prestataire le plus utilisé est le plus à même de satisfaire le consommateur en personnalisant son offre. Cependant, sur le marché des plateformes d’annonces immobilières, le rôle du multi-homing a été reconnu comme fondamental par l’Autorité de la concurrence dans le bilan concurrentiel de l’opération de rachat de Logic-immo par Seloger.com et a grandement contribué à son autorisation. 

- Ces marchés se caractérisent enfin par une dynamique particulière en raison de la rapidité de gains à laquelle peut donner lieu l’innovation technologique.

2.2. L’adaptation des outils et des méthodes

2.2.1. Vers une évolution des règles de concurrence applicables ? 

Les autorités françaises, allemande et européenne se sont longtemps accordées à dire que les règles gouvernant le droit de la concurrence étaient tout à fait adaptées dans leur principe au secteur des données numériques. 

Les notions d’abus de position dominante et d’entente anticoncurrentielle semblaient en effet suffisamment flexibles et malléables pour s’adapter à différents secteurs.

La commissaire européenne Margrethe Vestager considérait ainsi qu’il fallait remettre les marchés technologiques dans un contexte économique plus large, et que ces marchés n’étaient pas différents des autres, mais que ce qui différait était le rythme du changement.

Or, à l’occasion de la conférence menée en janvier 2019 sur le secteur du digital, la commissaire européenne à la concurrence a semble-t-il nuancé son propos en considérant que les préoccupations relatives aux données, aux plateformes en ligne et aux stratégies d’acquisition des grandes entreprises technologiques pourraient justifier l’introduction de nouvelles règles de concurrence. Dans son discours introductif, la Commissaire Vestager a ainsi souligné que le secteur de l’économie digitale pourrait nécessiter une adaptation des règles du droit de la concurrence via la réinterprétation des règles européennes actuelles, ou voire même par l’ajout de nouvelles règles dans le respect des traités et de l’innovation. 

Le directeur général de la Direction Générale de la Concurrence, Johannes Laitenberger, est également venu appuyer ce propos en considérant lors de son discours de clôture que l’application de certaines des théories, tests juridiques, méthodes d’analyse et procédures d’enquête existantes en droit européen de la concurrence devait être reconsidérée pour répondre au mieux aux nouveaux phénomènes constatés. Le directeur général a également envisagé un possible élargissement des pratiques entrant dans le champ du contrôle de la Commission européenne, voire la définition de nouveaux comportements prohibés. Tout en soulignant que le droit de la concurrence européen restait pertinent pour l’appréhension de tels phénomènes, il a néanmoins été reconnu que l’application de ce dernier à un tel secteur différait nécessairement de son application usuelle. 

Cette évolution semble en cohérence avec les particularités des marchés du numérique et notamment leur rapidité d’évolution, leur technicité, et leur très forte sensibilité à l’innovation, qui justifient une adaptation des outils utilisés.

En effet, la longueur des procédure contentieuses devant les autorités de concurrence est tout d’abord aujourd’hui en décalage avec l’évolution extrêmement rapide de ces secteurs. En effet, une procédure au fond devant l’autorité française dure en moyenne deux à trois ans. Devant la Commission européenne, la même procédure est susceptible d’être significativement plus longue, notamment dans certains dossiers complexes. Ainsi, plus de cinq ans d’enquête ont été nécessaires dans le cadre des pratiques d’abus de position dominante reprochées à Google. Or, sur des marchés qui évoluent rapidement, il est nécessaire pour préserver les conditions de concurrence d’agir au plus vite. L’ancien président de l’Autorité française considérait ainsi que cette dernière devait privilégier des modes d’intervention rapides et tournés vers les remèdes, car les interventions de fond risquaient d’arriver trop tard. Les mesures conservatoires et la mise en œuvre de procédure d’engagements permettent à ce titre de répondre plus rapidement aux préoccupations de concurrence. L’affaire Google Ads constitue à ce titre une excellente illustration de l’utilisation concrète par l’Autorité de la concurrence de mesures conservatoires dans le secteur du numérique. Cette faculté devrait en outre être renforcée à la suite de l’adoption de la directive ECN+ permettant à l’Autorité d’imposer des mesures provisoires d’urgence d’office, y compris en l’absence de saisine par une entrepris.

En outre, il existe un décalage de compétences entre les autorités et les acteurs : les autorités de concurrence sont constituées de juristes et d’économistes. Cependant, elle doivent désormais traiter des dossiers dans lesquels il est question de produits d’une très grande complexité, conçus par des ingénieurs. à l’exception des cas de clémence, dans le cadre desquels une partie à un accord dénonce elle-même des pratiques anticoncurrentielles et fournit des éléments et explications techniques aux autorités, ces dernières doivent comprendre seules les enjeux des acteurs sur lesquels elles enquêtent. Les autorités de concurrence sont donc face à un défi technique qui justifie également une adaptation éventuelle des outils mis en œuvre. 

L’intervention des autorités de concurrence dans ce secteur s’avère donc délicate, d’une part parce que le droit de la concurrence ne doit pas être instrumentalisé et utilisé à tort pour défendre la position des acteurs en place, dont la situation est remise en question par ces nouveaux modèles qui génèrent incontestablement des bénéfices économiques, et d’autre part car une intervention mal maitrisée ou trop hâtive pourrait décourager l’innovation. 

Cependant, un déficit d’intervention pourrait avoir des conséquences néfastes, non seulement parce que certains comportements anticoncurrentiels resteraient impunis, mais également parce que le vide laissé par l’absence de régulation des autorités sectorielles pourrait conduire à une intervention législative accrue. Or, la régulation ex ante, à l’inverse de l’intervention au cas par cas des autorités de concurrence, place tous les acteurs d’un même secteur, petit ou gros face à la même réglementation. Une telle similitude de traitement dans un secteur où cohabitent des géants comme Facebook ou Google et de petites start-ups nationales pourrait avoir l’effet inverse de celui recherché. 

Il est notable qu’alors que les autorités de concurrence sont restées pendant longtemps relativement prudentes sur le sujet, comme en témoigne la rareté des décisions et le foisonnement d’études sectorielles, une nouvelle dynamique semble s’instaurer avec notamment l’ouverture de procédures contentieuses par les autorités nationales françaises et allemandes. 

2.2.2. Contrôle des concentrations : des seuils inadaptés 

En dehors des procédures contentieuses visant à sanctionner des abus, le contrôle des concentrations est également un moyen de contrôle et de régulation des marchés. Les décisions de l’Autorité de concurrence relatives à des opérations de concentration sont en effet l’occasion pour cette dernière de définir les marchés en cause et d’apprécier les positions des acteurs.

Or, si l’OCDE relève que dans les secteurs liés aux données, « le nombre des fusions et acquisitions (M&A) a rapidement augmenté de 55 opérations en 2008 à près de 164 en 2012 », seule une décision française est intervenue à ce jour dans le secteur digital.

L’explication tient notamment au fait que le secteur est fortement composé de start-ups à fort potentiel mais dont le chiffre d’affaires n’est pas toujours significatif. Les opérations de prise de contrôle de ces entreprises, dans la mesure où elles ne dépassent pas les seuils français relatifs au contrôle des concentrations, ne donnent pas lieu à examen par l’Autorité alors même que la valorisation de ces start-ups peut être particulièrement élevée malgré la faiblesse de leur chiffre d’affaires, comme l’illustre notamment le rachat par Facebook de Whatsapp pour 19 milliards de dollars. 

Les seuils apparaissent donc de ce point de vue inadaptés au secteur comme le relevaient tant l’autorité française que l’autorité allemande dans leur étude conjointe, alors même que les seuils de chiffre d’affaires allemands sont beaucoup plus bas que les seuils français. 

En Allemagne, le législateur a donc réagi à cette situation en introduisant dans la loi allemande contre les restrictions de concurrence (GWB) un nouveau critère alternatif et indépendant du chiffre d’affaires lié à la valeur de la transaction. Ainsi, à compter du 9 juin 2017, les concentrations sont devenues obligatoirement notifiables en Allemagne lorsque la valeur de la contrepartie obtenue par le vendeur dépasse 400 millions d’euros et que la cible exerce des activités significatives sur le territoire national. Cette réforme est destinée à élargir le contrôle des concentrations allemand aux opérations mises en œuvre dans des secteurs innovants et pour lesquelles les chiffres d’affaires peuvent être faibles, tel qu’en particulier le secteur de l’économie numérique. 

En France et en Europe, des consultations publiques ont également été lancées concernant les modalités du contrôle des concentrations, respectivement en octobre 2017 et 2016, et qui interrogeaient notamment sur l’opportunité d’introduire de nouveaux critères de contrôle non uniquement basés sur le chiffre d’affaires. Si l’instauration d’un nouveau seuil alternatif fondé sur la valeur de la transaction a été envisagé, cette solution a définitivement été écartée par l’Autorité française et semble peu probable au niveau européen au regard des réponses collectées lors de la consultation et publiées par la Commission. En revanche, l’Autorité française n’écarte pas la possibilité d’un nouveau contrôle ex-post qui permettrait à l’Autorité de contrôler, à son initiative, un nombre limité d’opérations qui pourraient s’avérer problématiques, en particulier dans le secteur numérique. 

Des modifications législatives sont donc vraisemblablement à prévoir afin de prendre en compte les spécificités de ce secteur. Reste à savoir quelle méthodologie sera appliquée, et si celle-ci passera par la création d’une exception sectorielle et ainsi de seuils spécifiques au secteur du numérique. Une telle option pourrait cependant s’avérer vite obsolète dans la mesure où désormais beaucoup de secteurs dont le cœur d’activité n’est pas digital sont impactés par la numérisation de l’économie.

Notes : 

 

1) Etude conduite par l’International Data Corporation (IDC) et EMC2, The Digital Universe of Opportunities : Rich Data and the Increasing Value of the Internet of Things, avril 2014 

2) Etude conduite par l’IDC, Worldwide Semiannual Big Data and Analytics Spending Guide, août 2018

3) Intervention d’Oliver Bäte, Président-Directeur Général d’Allianz SE, conférence «Shaping competition policy in the era of digitisation», 17 janvier 2019, Commission Européenne, Bruxelles 

4) Autorité de la concurrence, Avis n°18-A-03, 6 mars 2018 portant sur l’exploitation des données dans le secteur de la publicité sur internet, p.2 

5) Intervention de David Sevy, économiste Compass Lexecon, conférence Concurrences, Big data et concurrence : quelle importance pour le secteur de la publicité en ligne?, 24 mai 2018

6) étude conjointe de l’Autorité de la concurrence et du Bundeskartellamt, Droit de la concurrence et données, 10 mai 2016, p.4

7) étude conjointe de l’Autorité de la Concurrence et du Bundeskartellamt, op. cit., p.4-5

8) Voir notamment étude conjointe de l’Autorité de la Concurrence et du Bundeskartellamt, op. cit., p.5-8

9) Les données personnelles sont définies comme toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable, aux termes de l’article l’article 4 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données

10) Autorité de la concurrence, Avis n°18-A-03, 6 mars 2018, op. cit. p.30-31

11) Notamment le secteur de l’assurance, voir l’intervention d’Oliver Bäte, PDG d’Allianz SE, conférence «Shaping competition policy in the era of digitisation» op. cit. 

12) Les Echos, Les banques hésitent encore sur l’exploitation des ‘data’ clients, 19 mai 2016

13) Les Echos, Aux états-Unis, le business juteux des données bancaires, 19 mai 2016. Ce marché est aujourd’hui estimé à 1,7 milliard de dollars.

14) Communiqué de presse de la Commission européenne, 6 octobre 2017, «Antitrust: Commission confirms unannounced inspections concerning online access to bank account information by competing services». 

15) Les Echos, Les données, nouvel eldorado pour l’entreprise connectée, 18 mai 2015: «dans les telecom, c’est bluffant. Il se dit que le traitement croisé des données clients et des réseaux sociaux permet d’être sûr qu’un client va se désabonner dans les quinze jours».

16) Loi pour une République Numérique, article 49, modifiant l’article L. 111-7 du code de la consommation. 

17) La Commission européenne a par ailleurs reconnu que Google occupait une position dominante sur les marchés de la recherche générale sur internet dans l’ensemble de l’Espace économique européen, Commission européenne, décision AT.39740, Google Search (Shopping), 27 juin 2017

18) Autorité de la concurrence, Avis n°18-A-03, op. cit. 

19) Etude conjointe de l’Autorité de la Concurrence et du Bundeskartellamt, op. cit., p.10-12

20) Communiqué de presse de la Commission européenne, “Google has come up with many innovative products and services that have made a difference to our lives. That’s a good thing», 27 juin 2017. 

21) Entretien de Bruno Lasserre dans l’Opinion, 16 mars 2015

22) Discours de Margrethe Vestager, Competition in a Big Data World, 18 janvier 2016: “we get major benefits from sharing our data (…) Incredibly powerful tools, like search engines and social media, are available for free. In many cases, that’s because we consumers have a new currency we can use to pay for them - our data

23) Règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. 

24) Avis 8/2016 du Contrôleur Européen de la protection des données sur une application cohérente des droits fondamentaux à l’ère des données massives (Big Data), 23 septembre 2016

25) Commission européenne, Final report on the e-commerce sector inquiry, 10 mai 2017

26) Règlement (EU) n°2018/302 du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur

27) Rapport de la Competition & Markets Authority,
The commercial use of consumer data, juin 2015

28) Rapport de la Competition & Markets Authority, Digital comparison tools market study, 26 septembre 2017

29) Autorité de la concurrence, Avis n°18-A-03 op. cit. 

30) Bundeskartellamt, Preliminary Assessment in Facebook proceeding, 19 décembre 2017

31) Bundeskartellamt, Bundeskartellamt prohibits Facebook from combining user data from different sources, 7 Février 2019 

32) Rapport du Bundeskartellamt, The Market Power of Platforms and Networks, 9 juin 2016 et Rapport du Bundeskartellamt, Big data and Competition, 6 octobre 2017

33) http://ec.europa.eu/competition/scp19/media_en.html

34) Le jugement du DoJ est accessible sur www.justice.gov/sites/default/files/opa/press-releases/attachments/2015/04/06/topkins_information.pdf 

35) Communiqué de presse de l’Autorité de la concurrence, l’Autorité de la concurrence française et le Bundeskartellamt allemand lancent un projet conjoint sur les algorithmes et leurs enjeux pour l’application du droit de la concurrence, 19 juin 2018

36) Par exemple : Autorité de la concurrence, décisions n°14-MC-02 dans le secteur de l’énergie ou n°14-D-06 dans le secteur des bases de données médicales 

37) Commission européenne, décision COMP/M.6281, Microsoft/Skype, 7 octobre 2011

38) Commission européenne, décision COMP/M.7217, Facebook/Whatsapp, 3 octobre 2014

39) Commission européenne, décision COMP/M.4731, Google/DoubleClick, 11 mars 2008

40) Commission européenne, décision COMP/M.8214, Microsoft/Linkedin, 6 décembre 2016

41) Commission européenne, décision COMP/M.8788, Apple/Shazam, 6 septembre 2018

42) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1369_en.htm

43) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5662_fr.htm 

44) Autorité de la concurrence, decision n°18-DCC-18 du 1er février 2018 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Concept Multimédia par le groupe Axel Springer. 

45) Commission européenne, décision AT. 39740 op. cit.

46) Autorité de la concurrence, Communiqué de presse du 11 janvier 2019, «l’Autorité delal concurrence annonce ses priorités pour l’année 2019». 

47) Etude de Anja Lambrecht and Catherine E. Tucker, Can big data protect a firm from competition?, 18 décembre 2015

48) Rapport de BSA The Software Alliance, What’s the Big Deal with Data ?, novembre 2015

49) Rapport du Bundeskartellamt, 6 octobre 2017, op. cit.

50) Article de Julian Birkinshaw, Drowning in numbers, Deloitte institute of innovation and entrepreneurship, 2 novembre 2015

51) Etude de Anja Lambrecht and Catherine E. Tucker, op. cit., p.10

52) Intervention de Fabien Curtot Millet, Directeur des analyses économiques de Google, lors de la conférence «les données et la concurrence dans l’économie numérique» Paris, 8 mars 2016.

53) Etude conjointe de l’Autorité de la Concurrence et du Bundeskartellamt, op. cit., p.12

54) Autorité de la concurrence, Avis n°18-A-03 op. cit. 

55) Entretien de Bruno Lasserre dans l’Opinion, op. cit.

56) Contributions publiques dans le cadre de la Conférence «Shaping competition policy in the era of digitisation» op. cit.

57) Intervention d’Ariel Ezrachi, professeur de droit de la concurrence Université d’Oxford, conférence «Shaping competition policy in the era of digitisation» op. cit. 

58) Discours de Margrethe Vestager, Competition in a Big Data World, op. cit.

59) Discours d’ouverture de Margrethe Vestager : “We don’t know if we should just reinterpret the rules we have already, or to what degree we should add new rules”, Conférence “Shaping competition policy in the era of digitisation” op. cit.

60) Autorité de la concurrence, décision 19-MC-01 du 31 janvier 2019 relative à une demande de mesures conservatoires
de la société Amadeus.

61) Etude de l’OECD, Data-Driven Innovation: Big Data for Growth and Well-Being, OECD Publishing, Paris (2015), p.94

62) La décision de l’Autorité de la concurrence n°18-DCC-18, op. cit., a été l’occasion pour l’Autorité de se prononcer pour la première fois sur une concentration impliquant deux plateformes en ligne

63) § 37, 1, de la loi allemande contre les restrictions de concurrence (GWB) tel qu’issu de la réforme du 31 mars 2017

64) Communiqué de presse de l’Autorité de la concurrence, Modernisation et simplification du contrôle des concentrations, 7 juin 2018

65) Summary of replies to the Public Consultation on Evaluation of procedural and jurisdictional aspects of EU merger control, juillet 2017

Édouard Sarrazin Clara Deveau Big Data LinkedIn Microsoft apple DLA Piper

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