• LJA magazine, Nº 101, 27 avril 2026
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Loi Sapin II : une décennie de lutte contre la corruption

Publié le 27/04/2026 - LJA magazine - Nº 101

Loi Sapin II : une décennie de lutte contre la corruption

Publiée le 16/04/2026

  • Adoptée en décembre 2016, la loi Sapin II avait pour double objectif de lutter contre la corruption et de préserver la souveraineté économique. Elle a transformé le paysage de la conformité, en instaurant notamment l'Agence française anti-corruption (AFA), l'obligation de programmes anti-corruption, le statut des lanceurs d'alertes et a imposé de nouvelles exigences aux entreprises et aux acteurs publics. Dix ans après son entrée en vigueur, il est temps de dresser le bilan. Quelles avancées concrètes ont été permises par le texte ? Quelles en sont ses limites ? Et quelles évolutions pourraient être nécessaires ?
Dispositions appliquées
Code de procédure pénale Code de procédure pénale
  • Article 40
Portée

Éric Russo, associé de Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, Carmen Briceno, directrice juridique & conformité du groupe RAJA, Olivier Catherine, secrétaire général du groupe Sonepar, Cécile Terret, associée d’Addleshaw Goddard, Fabien Ganivet, associé de DLA Piper, Nicolette Kost de Sèvres, associée de McDermott Will & Schulte

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Propos recueillis par

Anne Portmann

et

Ondine Delaunay

La crédibilité de la France sur la scène internationale

CARMEN BRICENO : Avant la loi Sapin II, les outils du dispositif français destinés à la prévention et la répression de la corruption étaient jugés peu efficaces et ne permettaient pas à la France de respecter ses engagements internationaux en la matière. En effet, concernant le volet préventif, la politique anticorruption de la France était incarnée par un service appelé Service central de prévention de la corruption (SCPC), rattaché au ministère de la Justice, et qui se limitait, pour l'essentiel, à édicter des lignes directrices à l'attention du secteur public et des grands acteurs économiques. Mais celles-ci n'avaient aucune force contraignante ni application pratique.

Concernant le volet répressif, il était notoire que la France n'avait pas mis en place de sanctions dissuasives, efficaces et proportionnées en cas de délit de corruption d'agent public étranger. Les évaluations de l'OCDE (phase 3), du GRECO, de la Banque mondiale et du FMI en faisaient d'ailleurs mention, soulignant ainsi la faiblesse ou l'inexistence de sanctions françaises. Les juridictions prononçaient surtout des relaxes, des non-lieux et des classements sans suite, ce qui avait pour conséquence la poursuite des entreprises françaises par les autorités étrangères, notamment américaines. Nombre d'entre elles ont été contraintes de négocier avec le DOJ, notamment TotalEnergies, Airbus, Alcatel, Société Générale encore Technip.

Cette loi Sapin II avait donc trois enjeux majeurs. D'abord, un enjeu stratégique pour l'attractivité et l'image de la France ainsi que la confiance des citoyens. Mais également un axe économique, puisque la corruption engendre des coûts et représente un poids économique, surtout du point de vue de la protection de la concurrence. Enfin, il y avait derrière un enjeu de souveraineté, pour éviter que les sociétés françaises ne soient condamnées par des autorités étrangères.

FABIEN GANIVET : Peu nombreuses sont les législations, sur la période récente, dont on peut affirmer avec certitude, à l'exemple de la loi Sapin II, qu'elles ont marqué un véritable tournant, au sens où l'on identifie clairement un « avant » et un « après ». Pour prendre la juste mesure de cette mutation, je pense d'ailleurs qu'il est important d'apprécier la portée de la loi Sapin II de décembre 2016 en lien également avec celle de décembre 2013 qui a créé le PNF, ainsi qu'avec un certain nombre d'autres textes, de nature réglementaire pour l'essentiel, adoptés entre 2016 et 2022 en matière d'information stratégique et de politique de sécurité économique.

L'adoption de ce corpus normatif s'inscrivait en effet dans une véritable logique, en matière de prévention, de détection et de répression des atteintes à la probité, d'une part, et de renforcement de la souveraineté économique de la France à travers de nouveaux instruments juridiques, d'autre part. Le résultat est aujourd'hui tangible sur chacun des deux plans : la loi Sapin II a donné à notre pays un réel crédit en la matière sur la scène nationale et internationale, eu égard aussi à l'action conduite par les autorités publiques dans le sillage de cette législation, désormais considérée comme l'un des principaux référentiels internationaux en matière de compliance. Elle a également permis de substantiels progrès sur le terrain de la souveraineté juridique, économique et même industrielle puisque le renforcement de notre arsenal normatif et institutionnel protège, davantage que par le passé, les acteurs économiques français, jusqu'à lors relativement démunis face à certaines procédures menées depuis l'étranger via des mécanismes d'extraterritorialité.

NICOLETTE KOST DE SÈVRES : L'adoption de ce texte a donné des armes à la France face à la prééminence du DOJ américain. Et je pense qu'elle est même devenue une référence, aujourd'hui, à plusieurs niveaux. Dernièrement, le SFO donnait des recommandations sur la façon de bien bâtir un système de compliance et a pris en référence la loi Sapin II et les recommandations de l'AFA.

Au regard de ce qui se passe sur la scène internationale en ce moment, privilégier une plus grande exigence en matière d'intégrité et d'éthique constitue un véritable choix de société, là où certains pays, peuvent prôner davantage l'attractivité pour conserver leur compétitivité. À ce stade, il me semble intéressant de parler de ces deux points de vue qui relèvent vraiment d'une décision politique pour les années à venir. Comment faire pour survivre dans ce climat ? Faut-il avant tout garder des règles strictes visant à se prémunir contre la corruption en prônant les effets positifs d'un encadrement de l'intégrité et de l'éthique ou plutôt chercher à faciliter la fluidité des affaires ?

OLIVIER CATHERINE : Tout à fait, et il est à cet égard instructif d'observer le classement de Transparency International dans la durée. En 2015 – donc juste avant l'adoption de la loi Sapin II – la France était 23e dans ce classement. Dans le dernier en date, la France est 27e. Par ailleurs, beaucoup d'entreprises et de banques françaises quittent l'Afrique, un des facteurs avancés étant le poids de la compliance en France. Sont-elles remplacées par d'autres ? Évidemment, car la nature a horreur du vide. Or, les remplaçantes sont souvent moins réputées pour leurs standards d'intégrité et de contrôle interne. La France et les pays concernés sont-ils gagnants au change ? Il convient de regarder les choses dans leur globalité et, à ce titre, il serait utile de procéder à une étude d'impact de la loi Sapin II qui prenne notamment en compte ces facteurs économiques et comparatifs.

Une autre tendance inquiétante est liée au moindre enforcement du FCPA par les autorités américaines. Il semble désormais réservé aux sujets de narcotrafic et de sécurité nationale. Quel impact sur les entreprises françaises et européennes sur les marchés à l'export ? Va-t-on vers un nouveau problème de compétitivité et donc de souveraineté économique ?

Olivier Catherine secrétaire général du groupeSonepar

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Un dispositif préventif unique

OLIVIER CATHERINE : La loi Sapin II a créé un « Big Bang » culturel particulièrement vertueux dans les entreprises françaises. Certains grands groupes internationaux étaient déjà dotés de programmes de compliance, mais Sapin II a permis de généraliser cette culture de l'intégrité et de conformité. Ce point est très positif.

Néanmoins, le régime légal français est singulier. Il est même, à ma connaissance, unique au monde, puisqu'il ajoute à un dispositif de poursuite et de sanction des faits de corruption – relevant du PNF, des juges d'instruction, des juridictions de fond – un dispositif qui sanctionne de simples insuffisances de mesures de prévention de la corruption et qui est contrôlé par une agence administrative. Il est parfois mal compris hors de nos frontières et je ne suis pas certain qu'il bénéficie systématiquement aux entreprises françaises face à des enquêtes d'autorités étrangères : comment invoquer un programme de conformité à des fins de défense s'il a fait l'objet de critiques de l'AFA ? Mon entreprise a été l'une des premières sociétés à faire l'objet d'un contrôle puis d'un examen par la commission des sanctions et, in fine, à voir son programme de conformité validé en tous points, ce dont nous sommes très fiers. Néanmoins, nous avons à cette occasion constaté un certain nombre de confusions et avons dû faire corriger plusieurs bases de données (notamment américaines) qui associaient Sonepar à des problèmes de corruption. Or il n'y a jamais eu de problème de corruption ; l'AFA avait seulement des questionnements sur notre dispositif de prévention, qui a été considéré par la suite comme parfaitement valide.

Le mouvement vers davantage de lutte contre la corruption est salutaire. Mais le dispositif légal retenu, sans véritable équivalent à l'international, est-il le meilleur ? Je me permets de nourrir quelques doutes.

CARMEN BRICENO : La loi Sapin II est en effet le seul régime à prévoir un programme détaillé et formalisé de lutte contre la corruption à titre préventif. L'action des lois britannique et américaine se met en place une fois qu'il y a un fait de corruption.

OLIVIER CATHERINE : Comme le relevait Nicolette, c'est aussi une question de choix politique et d'allocation des ressources. Face aux difficultés budgétaires importantes que connaît la France, ces effectifs et ces ressources alloués à l'AFA pour contrôler des programmes de conformité ne devraient-ils pas plutôt être utilisés pour renforcer le PNF ?

ÉRIC RUSSO : Cela pose aussi la question de la manière dont l'AFA a été conçue à l'origine. À l'époque, j'exerçais comme procureur au sein du PNF et j'ai participé aux discussions sur la préparation de la loi Sapin II. Il y avait deux tendances qui finalement ont été fusionnées : faire de l'AFA soit un organisme de contrôle, soit un organisme de conseil. L'agence est devenue les deux, tout au moins au début. Car par la suite, en pratique, son rôle a évolué – ce qui a pu aussi être en lien avec les objectifs de ceux qui ont eu à la diriger. Initialement, son approche était très axée sur le contrôle et les sanctions. Puis l'autonomie de la Commission des sanctions par rapport à l'Agence elle-même a eu pour effet de dévitaliser ce rôle de sanction. On a même vécu pendant un certain temps sans Commission des sanctions ! Aujourd'hui, même si les contrôles continuent et que des sanctions restent possibles, l'AFA investit beaucoup sa mission de conseil, c'est une évolution importante par rapport à il y a dix ans. Peut-être que l'AFA a réalisé qu'une approche « purement sanction » pouvait être un repoussoir pour certaines entreprises et finalement être moins efficace en termes de prévention.

Cette mission de conseil est d'ailleurs très spécifique au système français. Elle n'existe pas aux États-Unis ni au Royaume-Uni par exemple. Je me souviens d'un dossier dans lequel une entreprise avait demandé un conseil en matière de conformité au SFO. Le SFO avait répondu : « Nous ne sommes pas une agence de conseil, nous sommes une agence de poursuite. »

OLIVIER CATHERINE : Les rapporteurs parlementaires et le Conseil d'État avaient alerté sur le risque de constituer « un PNF bis ». Au-delà d'une période initiale de rodage bien normale, je pense qu'il y a eu de véritables ratés au démarrage de l'AFA. Aujourd'hui, heureusement, la situation a été corrigée. Chacun joue un rôle qui me semble plus clair et plus sain.

CÉCILE TERRET : Il est vrai qu'au départ, l'AFA annonçait son souhait d'accompagner les entreprises, sans forcément faire de contrôles. Mais très rapidement les premiers contrôles ont démarré, ce qui a brouillé la lisibilité de l'agence. Remettons-nous dans le contexte de l'époque : l'affaire Cahuzac, les poursuites extraterritoriales avec de nombreuses sociétés françaises qui signaient des Deferred Prosecution Agreements (DPA)… La situation a bien changé depuis. Ce qu'on disait il y a 10 ans, on ne le dit plus aujourd'hui.

Cécile Terret associée d'Addleshaw Goddard

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Des conséquences sur toutes les branches du droit des affaires

CÉCILE TERRET : La loi Sapin II a un impact transversal sur tout le droit des affaires. Peu de lois ont irrigué autant le droit des affaires. En droit commercial par exemple, selon la jurisprudence de la cour d'appel de Paris, les comportements contraires à l'éthique constituent un motif grave de résiliation d'une relation commerciale établie. L'éthique des affaires est quasiment devenue un motif d'ordre public.

En matière d'arbitrage aussi, les clauses anti-corruption font l'objet de discussions très importantes devant les arbitres. Les contentieux arbitraux de l'annulation ont également été affectés.

Évoquons également le droit de la conformité appliqué au droit du travail : les codes d'éthique, qui doivent passer maintenant devant le CSE, figurent au règlement intérieur, comme toutes les sanctions disciplinaires, les enquêtes internes.

Et puis évidemment, les conséquences sur le droit pénal des affaires et l'apport considérable de la convention judiciaire d'intérêt public (CJIP). Elle fait désormais partie du paysage juridique et c'est un outil dont l'entreprise ne peut plus se passer.

NICOLETTE KOST DE SÈVRES : La compliance anti-corruption et la compliance au sens plus large sont également de plus en plus considérées dans les due diligences dans le contexte transactionnel, d'investissements ou de fusions-acquisitions. C'est un point qui est étudié et pris en compte de plus en plus, même dans la négociation du prix, et ce, dans plusieurs domaines et industries, non plus seulement dans le secteur des marchés financiers. Il est devenu un élément de négociation, même parfois lorsque l'entreprise ne rentre pas dans les seuils de la loi Sapin II. On regarde au moins le système d'alerte qui est obligatoire, le niveau de déploiement du dispositif compliance, incluant les politiques et outils existants, la vérification de tiers, l'existence de cartographies, de formations, l'encadrement des conflits d'intérêts, ainsi que les dispositifs reliés à la prévention des risques de blanchiment d'argent, etc. Indirectement donc, la loi Sapin a des effets importants sur plusieurs branches du droit des affaires.

CÉCILE TERRET : Elle a également un impact sur la valorisation du prix. Un dispositif robuste de conformité est désormais un facteur de valorisation.

FABIEN GANIVET : À la faveur de la loi Sapin II, c'est tout un changement culturel qui s'est produit et amplifié en matière d'éthique des affaires, auss bien au sein des entreprises que pour les autorités publique – ce qui n'a pas manqué d s'accompagner d'un certain nombre d'hésitations dans les premiers temps. Je rappelle que la CJIP a été adoptée du bout des lèvres par le Parlement, après un certain nombre de péripéties procédurales et un avis du Conseil d'État qui ne transpirait pas franchement l'enthousiasme face au projet initial du gouvernement, eu égard notamment à l'impact que l'introduction de ce genre de mécanisme pouvait faire peser sur une bonne administration de la justice, s'il ne s'accompagnait pas des garanties appropriées. Au Parlement comme ailleurs, les débats s'étaient concentrés en particulier sur la crainte d'une remise en cause de l'imperium du juge dans un système de justice dite « négociée », avant finalement que l'idée ne s'impose qu'un tel système fonctionnait dans d'autres pays avec une certaine efficacité et un contrôle tout à fait substantiel des juges du siège, dès lors qu'ils s'en donnaient les moyens, et que la France ne pouvait rester figée dans une situation qui, en l'état, la tenait à l'écart de la résolution de certains litiges transnationaux d'importance majeure.

Je me souviens des critiques nourries, dans le débat public, sur la « justice négociée », déjà au moment de l'adoption en 2004 de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) ou du « plaider-coupable à la française ». Que n'entendait-on alors sur les conséquences supposées d'un tel texte en matière d'égalité devant la loi, de risque d'instauration d'une « justice à deux vitesses » dont l'une principalement entre les mains du procureur, voire de dépénalisation du droit des affaires, alors qu'il s'agissait en réalité de répondre à une nécessité concrète : donner des outils procéduraux supplémentaires à l'arsenal législatif et judiciaire français face à l'accroissement du contentieux et la longueur anormale des délais de jugements. L'analyse des CJIP qui ont été signées depuis novembre 2017, et particulièrement celle du montant des amendes prononcées, permettent aujourd'hui clairement de vérifier que la justice n'est pas devenue plus clémente avec l'adoption de ces nouveaux modèles.

Fabien Ganivetassocié de DLA Piper

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Le PNF au cœur du mouvement de coopération internationale

FABIEN GANIVET : S'agissant de la place prise par le PNF dans le paysage judiciaire national et international, elle est aujourd'hui incontestable, en particulier à l'aune des CJIP qui ont été mises en œuvre mais aussi de la coopération mise en place avec nombre d'autorités étrangères et d'un certain rééquilibrage, au profit de la France, que cela a permis de créer dans le traitement des dossiers transnationaux intéressant certains de nos fleurons industriels ou les activités sur notre territoire d'entreprises, aussi bien françaises qu'étrangères, et dans lequel la prééminence américaine fut pendant longtemps sans équivalent.

Désormais, les poursuites en matière d'éthique des affaires semblent s'être largement rééquilibrées entre l'Europe et les États-Unis, étant précisé à cet égard qu'il convient d'être prudent sur ce que certains commentateurs ont présenté un peu hâtivement comme une « pause » actuellement du FCPA : qu'il s'agisse de la création, le 10 mars dernier, d'un nouveau département au sein du ministère de la Justice américain (Corporate Enforcement Policy), ou des derniers accords transactionnels signés par le PNF en coordination avec les autorités américaines, il serait trompeur d'imaginer que les autorités de poursuite pourraient se montrer moins exigeantes à l'endroit des entreprises, françaises ou américaines, opérant sur les marchés internationaux.

CARMEN BRICENO : Le PNF a assurément trouvé sa place dans le mouvement de coopération internationale de lutte contre la corruption.

ÉRIC RUSSO : Ce qui a permis au PNF de trouver cette place prépondérante sur la scène internationale, c'est avant tout l'instauration de la CJIP. Auparavant, la France n'avait aucun outil pour s'insérer dans ce type de dossier négocié. Elle menait son enquête, partageait le cas échéant les éléments de preuve avec les autorités étrangères en leur permettant de signer un DPA avec l'entreprise, et de leur côté, continuaient pendant des années une enquête qui aboutissait, bien souvent, à une relaxe. L'instauration de la CJIP a donné la possibilité à la France non seulement de s'asseoir à la table des négociations, mais également de les diriger – comme cela a été le cas notamment dans le dossier Airbus qui est à ce jour l'exemple le plus abouti de ce leadership français.

Le PNF est aujourd'hui perçu par les autorités étrangères comme une autorité centrale, capable de travailler efficacement et de coordonner des dossiers d'ampleur. L'instauration de la CJIP a été essentielle pour que la France retrouve sa souveraineté judiciaire, ce qui a aussi permis de favoriser l'application de la loi de blocage et la mise en place des programmes de conformité sous l'égide de l'AFA dans le cadre des accords de résolution coordonnés. Aujourd'hui, les autorités américaines acceptent que tout programme de conformité qui concerne une entreprise française soit suivi par l'AFA, qui filtre les documents éventuellement communiqués à l'étranger. C'est tout un nouvel écosystème qui s'est imposé à l'international grâce à l'instauration de la CJIP.

Carmen Briceno directrice juridique & conformité du groupe RAJA

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Vers une extension du champ d'application de la CJIP ?

CARMEN BRICENO : Pour compléter, voici quelques chiffres publiés par le PNF dans sa Synthèse 2025, témoignant de son rôle accru ces dernières années. Les dossiers d'atteinte à la probité traités par le PNF ont progressé de 5,8 % par an. En 2025, ceux de corruption représentent 46 % des dossiers traités contre 48 % portant sur la fraude fiscale. En matière d'entraide pénale, le PNF a lancé 58 demandes l'année dernière et en a reçu 101. On voit donc que le PNF est bien positionné sur la scène internationale.

Des évolutions sont cependant attendues par certains commentateurs qui proposent d'étendre la CJIP et donc les pouvoirs d'intervention du PNF à d'autres délits. Le rapport Gauvain-Marleix, par exemple, recommandait notamment d'inclure le délit de favoritisme. Il a également été question d'introduire dans le champ de la CJIP la prise illégale d'intérêt.

ÉRIC RUSSO : L'extension de la CJIP au délit de favoritisme aurait un impact assez limité, puisque ce délit est en principe commis par l'autorité publique. En revanche il me semble qu'il serait utile de réfléchir à des évolutions pour d'autres infractions, en droit de la concurrence notamment ou en matière d'infractions à la protection des données personnelles.

CÉCILE TERRET : En matière de consommation, une transaction est déjà possible mais elle pourrait être généralisée.

CARMEN BRICENO : En matière d'atteinte à la probité, qu'en pensez-vous ?

ÉRIC RUSSO : Le spectre me semble déjà suffisamment couvert au travers de la corruption, du trafic d'influence et des infractions connexes. Il resterait la prise illégale d'intérêt et le détournement de fonds publics, mais qui ne concernent pas non plus directement les personnes morales privées, sauf au travers du recel éventuellement.

CÉCILE TERRET : Le champ d'application de la CJIP a déjà été bien étendu. La fraude fiscale, le blanchiment, les délits d'atteinte à l'environnement. Cette tendance démontre son succès.

NICOLETTE KOST DE SÈVRES : Je partage votre avis. En

10 ans, plus de 30 CJIP ont été publiées par le PNF. En 40 ans, environ 70 DPA ont été signés, tandis que le SFO n'en a signé que 12 en 16 ans !

ÉRIC RUSSO : Le SFO a en effet des critères de sélection différents de ceux du PNF. Il procède à une analyse économique des dossiers avant d'ouvrir ses enquêtes et peut décider de consacrer ses moyens aux dossiers les plus prometteurs en termes d'amende.

OLIVIER CATHERINE : Je perçois néanmoins un angle mort sur le volet CJIP de la loi Sapin II car la procédure est strictement bilatérale. Elle concerne uniquement l'État (le parquet) et l'entreprise qui, accepte de signer. Il y a ensuite une homologation par un magistrat contre laquelle aucun recours ne peut être intenté. Or, si un dossier concerne plusieurs entreprises et que l'une d'entre elles décide de transiger, quid des autres entreprises intéressées ? La reconnaissance des faits par un protagoniste peut ainsi « contaminer » les autres acteurs du dossier qui, eux, sont susceptibles d'être en désaccord avec les faits et les qualifications juridiques retenues et d'avoir des stratégies de défense différentes. La jurisprudence François Ruffin/ association Fakir est désormais bien connue (1) . Tous les échelons juridictionnels ont été actionnés en vain, y compris par voie de QPC. Subsiste ainsi une lacune notable dans notre État de droit, car une décision d'homologation de CJIP est inattaquable.

ÉRIC RUSSO : Il est vrai qu'une forme de vérité judiciaire ressort de ces jugements de validation, y compris à l'égard de ceux qui n'ont pas signé la CJIP. Le PNF ne manque pas d'en faire un levier d'ailleurs. Le sujet a été soulevé encore récemment avec la CJIP Paprec qui mentionne explicitement d'autres entreprises comme étant concernées par les faits d'entente, alors qu'elles n'ont pas signé la CJIP.

OLIVIER CATHERINE : Or, les entreprises peuvent avoir des analyses différentes. Si certaines peuvent vouloir éviter une longue procédure et se décharger d'un sujet épineux, d'autres peuvent préférer mener un combat judiciaire pour faire valoir leurs droits.

ÉRIC RUSSO : Cette critique pourrait également être faite à propos des personnes physiques dont la défense peut être fragilisée par la CJIP signée par l'entreprise.

CARMEN BRICENO : Un autre angle mort réside, à mon avis, dans le recours de l'autodénonciation en pratique. Comme le dispositif n'offre pas de facteurs minorants pour les personnes physiques, par crainte de poursuites personnelles, les dirigeants en fonction au moment des faits de corruption sont généralement moins enclins à l'autodénonciation de l'entreprise que ne le seraient leurs successeurs.

Nicolette Kost de Sèvres associée de McDermott Will & Schulte

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Quid d'une loi Sapin III ?

FABIEN GANIVET : Si la loi Sapin II a largement rempli son objectif, je suis pour ma part extrêmement réticent sur toute forme de velléité de s'engager dans une loi Sapin. III, Sapin IV ou que sais-je encore. Outre qu'il est de bonne politique, en particulier face à l'inflation législative qui est la nôtre en France, de ne légiférer désormais qu'en cas de nécessité avérée, il est à craindre que la situation actuelle et de qualité générale des débats que l'on observe depuis quelques temps à l'Assemblée nationale ne soit guère propice à un débat serein. Il est donc urgent de s'abstenir de légiférer.

Au demeurant, si le bilan de la loi Sapin II est largement positif, c'est aussi parce que ce texte a apporté une forme de clarté et de stabilité aux acteurs publics et privés sur ces importants sujets. J'ai bien conscience que nombreux sont ceux qui, en particulier France, imaginent et prétendent que la plupart des problèmes se règlent par la loi. Sauf que l'expérience montre que ce n'est tout simplement pas vrai. Les propositions, parmi d'autres, visant à insérer par exemple l'enquête interne dans le code de procédure pénale me semblent particulièrement inappropriées. Sapin II est une loi d'équilibre entre des prescriptions qui constituent un socle général commun, et une mise en œuvre pour partie déléguée aux acteurs concernés. À ce stade, restons-en là.

OLIVIER CATHERINE : Ce serait encore une singularité française qui ne serait pas souhaitable.

CÉCILE TERRET : J'ai mené plusieurs enquêtes internes et il me semble indispensable de conserver la flexibilité qui existe actuellement. La jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation me paraît assez flexible dans l'analyse de la preuve. Pourquoi légiférer ? Quand on aide un client à conduire une enquête interne, il faut avoir une méthodologie souple, adaptable aux faits. Quitte à en débattre ensuite devant les juridictions prudhommales ou pénales. Il ne faut pas rentrer dans un processus normé.

OLIVIER CATHERINE : Sauf à « fossiliser » la compliance, ce qui est à éviter car c'est une matière par essence évolutive.

CÉCILE TERRET : Le risque est que les dossiers s'entassent ensuite sur les bureaux des parquets qui n'auront plus les moyens d'investiguer et l'on se retrouvera dans la situation d'antan. Cette loi Sapin II a irrigué le droit des affaires positivement en insérant des concepts éthiques dans chaque sphère juridique.

NICOLETTE KOST DE SÈVRES : La loi Sapin n'est pas statique. Certaines évolutions, notamment à travers certains décrets ont apporté davantage de clarté, notamment s'agissant des lanceurs d'alerte. Son application a également été élargie aux établissements portuaires l'année dernière.

L'AFA a également beaucoup évolué depuis novembre 2017, avec un rôle bien plus fort d'accompagnement et de monitoring, et en respectant davantage les annonces visant certains secteurs particuliers. Il est clair que si une entreprise a connu un contrôle de l'agence, cela ne signifie pas qu'elle a connu un problème de corruption. Toutefois, cela n'est pas toujours bien compris en dehors de la France, et crée un risque réputationnel pour les entreprises ayant subi un contrôle de l'AFA. Il est donc important de continuer à faire de la pédagogie sur ce rôle de prévention de l'AFA qui est son rôle premier et de la loi Sapin et ce, à l'égard des autorités anglo-saxonnes et internationales.

CARMEN BRICENO : Je pense également qu'une loi Sapin III serait inutile. Nous attendons plus une volonté politique de faire avancer les sujets de lutte contre la corruption. Il n'y a pas eu de plan pluriannuel de lutte contre la corruption pendant des années en France. Le plan pluriannuel 2025-2029 a été juste publié en fin d'année dernière. Il conviendrait de mettre en place les mesures envisagées dans le plan surtout dans le secteur public dans lequel des progrès restent à faire. Un exemple est l'alerte interne : elle a été considérée comme « un objet juridique non identifié » dans le secteur public, en tension avec la culture hiérarchique de la fonction publique. Il faudrait plus de communication sur l'alerte et clarifier le rapport entre les différents canaux existants dans le secteur public (alerte interne, dispositifs spécifiques, obligation de l'article 40 CPP). Enfin, l'AFA doit être chef de file de l'action gouvernementale afin de s'assurer de la mise en place et du suivi du plan d'action préconisé.

OLIVIER CATHERINE : L'AFA s'était initialement focalisée sur les entreprises privées. Or il y a manifestement des problématiques de conformité dans des collectivités locales, à l'égard desquelles l'AFA n'est pas dotée de pouvoir de sanction. Autre point d'attention : les ONG (associations, fondations). On a besoin de donner le maximum de confiance aux personnes qui donnent de leur temps ou leur argent à ces organisations. Pourtant, on observe là-aussi une asymétrie de traitement, ce qui est regrettable.

Éric Russo associé de Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan

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(1)

(1) Francois Ruffin, qui est député, a déposé le 1er avril 2026, un amendement dans le cadre du projet de la loi sur les fraude sociales et fiscales, visant à la suppression de la CJIP. Cet amendement a été voté par l'Assemblée nationale, ce qui a fait l'objet de vives critiques, y compris de l'association Transparency International.

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