• LJA magazine, Nº 100, 23 février 2026
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Contentieux environnementaux : défis et perspectives pour les entreprises

Publié le 23/02/2026 - LJA magazine - Nº 100

Contentieux environnementaux : défis et perspectives pour les entreprises

Publiée le 16/02/2026

  • Si les préoccupations environnementales semblent aujourd'hui reléguées au second plan des priorités politiques, éclipsées par les tensions géopolitiques et les enjeux de souveraineté énergétique, le droit de l'environnement poursuit paradoxalement son avancée avec une vigueur renouvelée. Le contentieux environnemental se structure, et s'étend. Quels sont les défis techniques et stratégiques qui se posent pour les entreprises, en amont, en matière de prévention pour la cartographie des risques, ou en matière de gouvernance pour intégrer ce risque ? Comment la responsabilité civile traditionnelle s'articule avec le devoir de vigilance, la lutte contre le greenwashing et le contentieux de la communication ?
Portée

François Jambin, chief compliance officer, EDF Armelle Fricker, chef de service juridique, Colas France Marion Seranne, associée, cabinet Squire Patton Boggs Luis Quinonero, directeur juridique développement et opérations, L’Oréal, membre associé du Credimi, faculté de droit de Dijon Carine Le Roy Gleizes, associée, cabinet UGGC Avocats Rémi Nouailhac, head of legal sustainability, TotalEnergies En visioconférence, Luc Bigel, associé, cabinet DLA Piper

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Propos recueillis par

Anne Portmann

La mutation du contentieux environnemental

Luc Bigel associé, cabinet DLA Piper

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LUC BIGEL : Les contentieux environnementaux se sont développés par phases successives. La première a été marquée par des actions dirigées contre les États, fondées sur l'inaction climatique et la carence fautive. Cette dynamique a concerné la France, mais également de nombreux États membres de l'Union européenne. Une deuxième phase s'est ensuite ouverte que l'on peut qualifier de « privatisation du contentieux climatique », avec des actions engagées contre de grands groupes industriels, notamment dans les secteurs de l'énergie, de la chimie et du pétrole. Plus récemment, depuis trois à quatre ans, une troisième phase a visé directement les banques et les assureurs, acteurs clés du fonctionnement de l'économie.

Dans ce mouvement, le devoir de vigilance à la française occupe une place particulière. La France peut être relativement fière de son système, elle a d'ailleurs été sollicitée par d'autres États européens désireux de comprendre ce mécanisme, qui présente toutefois plusieurs paradoxes. Le premier tient aux difficultés rencontrées lors de sa mise en œuvre, les décisions judiciaires initiales ayant révélé d'importants blocages procéduraux. Le second paradoxe réside dans l'évolution de son usage. L'utilisation du devoir de vigilance change de but. À l'origine conçu comme un outil de conformité ESG, le devoir de vigilance est aujourd'hui mobilisé à des fins contentieuses, plus larges.

En outre, la réglementation européenne oblige de nombreux groupes industriels, ou d'énergies, à multiplier les obligations de reporting, en diffusant une quantité croissante d'informations publiques relatives à leur impact environnemental et à leur mode de fonctionnement. Or, ces informations constituent autant de ressources exploitables pour les réseaux de demandeurs, très structurés à l'échelle européenne, particulièrement motivés, politisés et coordonnés dans leurs stratégies contentieuses avec une qualité de conclusions qui augmente. Le contentieux revêt ainsi une dimension transnationale qu'il est impératif d'intégrer. Les entreprises font donc face à une injonction paradoxale : d'un côté, produire toujours plus d'informations ; de l'autre, voir ces informations utilisées pour nourrir des recours contre elles. Dans ce cadre, une question demeure centrale : celle du financement de ces contentieux. Certains individus appartenant à des grands groupes industriels d'hier contribuent aujourd'hui au financement de ces nouveaux “chevaliers verts”.

À ce contexte, s'ajoute un léger recul récent de la position de l'Union européenne sur certaines actions notamment à la suite de la réforme de l'administration Trump. La CSRD et d'autres directives ont vu leur plein effet repoussé, les seuils augmentés dans le cadre d'une recherche de compétitivité et de souveraineté, sans pour autant renoncer aux objectifs légitimes de la législation verte et de la lutte contre le greenwashing.

RÉMI NOUAILHAC : Je ne pense pas que l'on puisse parler de recul de la réglementation européenne, mais d'une simplification et d'une meilleure prise en compte des enjeux de compétitivité et de souveraineté européenne. Notamment sous la nouvelle mandature d'Ursula Von Der Leyen. L'Union européenne a sans doute pris conscience qu'elle avait placé le curseur ESG très haut, en adoptant beaucoup de textes, peutêtre trop rapidement. Elle adopte aujourd'hui une approche plus stratégique, dans un contexte géopolitique et économique mondial profondément transformé. Dans ce nouvel environnement, faut-il continuer à réguler principalement par la norme juridique, ou existe-t-il d'autres leviers pour orienter l'économie de manière efficace, sans recourir exclusivement à la réglementation ?

FRANÇOIS JAMBIN : Je ne suis pas certain que l'on soit allé trop loin, mais je crois en revanche que l'on est allé trop vite. S'agissant de la Chine, elle peut susciter des inquiétudes, mais il ne faut pas oublier qu'elle fait face à des difficultés environnementales majeures, elle suffoque. De manière peut être contre-intuitive, elle se dote aujourd'hui de dispositifs juridiques, de législations, très avancées en matière de lutte contre le changement climatique, notamment à travers des mécanismes de reporting extra-financier “à la chinoise”, relativement récents et nouveaux. La Chine a en effet, adopté une version quasi identique de la CSRD, qui est entrée en vigueur fin 2025. Il n'y a donc pas, d'un côté, l'Europe, et de l'autre, le reste du monde totalement indifférent à ces enjeux. D'autres grands blocs commencent également à se préoccuper à la fois du bien-être de leur population et de la pérennité de leur business model.

La CSRD et la CS3D sont des infrastructures de souveraineté : ceux qui dénoncent une inflation réglementaire surestiment le coût des contraintes et sous-estiment aussi le prix du chaos climatique et le soft power normatif de l'UE car cette dimension extraterritoriale est notre meilleure défense face à l'impuissance climatique américaine. S'agissant de la législation européenne, il était nécessaire de simplifier. Fallait-il pour autant déréguler ? Je ne le crois pas. La loi française sur le devoir de vigilance, qui avait été accueillie très fraîchement par de nombreux acteurs économiques, a démontré son opérabilité : un nombre significatif de grandes entreprises s'est effectivement mis en conformité. En revanche, elle a mis en lumière des effets de seuil importants. Certaines entreprises disposent des capacités économiques suffisantes pour absorber ces exigences réglementaires, tandis que pour des entreprises de taille intermédiaire, l'effort requis est considérable. C'est précisément pour tenir compte de ces effets de seuil que l'Union européenne a choisi de reporter l'entrée en vigueur de certaines dispositions. Je reste convaincu que l'Europe a un rôle normatif à jouer sur ces sujets, de la même manière que les États-Unis en ont eu un, par le passé, sur les questions de probité et de lutte contre la corruption. L'Union européenne a une légitimité à s'exprimer fortement, en particulier, sur le dérèglement climatique. Je reste, pour ma part convaincu de la nécessité d'européaniser la loi française de 2017. Le débat du paramétrage (quels seuils, quels sous-traitants…) était tout à fait légitime. Cette directive est conforme à nos valeurs et à nos intérêts. À nos valeurs, parce qu'elle permet de tirer la mondialisation par le haut, en s'assurant que les entreprises ont un plan pour gérer les risques sur les droits fondamentaux (le travail des enfants, le travail forcé, la protection des écosystèmes majeurs…) selon une obligation de moyens, mais pas de résultats ; et conforme à nos intérêts, car elle est extraterritoriale, elle s'applique à la fois aux grandes entreprises européennes mais aussi aux grandes entreprises non européennes qui vendent en Europe.

L'Europe est une puissance qui mérite d'être défendue pour sortir de la vassalité. Je rappelle que le devoir de vigilance européen s'appliquerait aussi à Temu et à Shein. On ne peut pas d'un côté critiquer la concurrence déloyale que font porter sur nos producteurs de telles plateformes chinoises et vouloir remettre en cause le texte qui justement les rend davantage responsables sur le plan social et environnemental.

Le juge, nouvel acteur de la transition écologique

Rémi Nouailhac head of legal sustainability, TotalEnergies

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CARINE LE ROY GLEIZES : Le contentieux environnemental se structure de plus en plus, notamment parce que certaines associations de protection de l'environnement considèrent que, face à ce qu'elles perçoivent comme un affaiblissement ou un infléchissement de la réglementation, le salut viendra du juge. Elles sont profondément convaincues que le juge est désormais le garant du respect de l'État de droit et des principes essentiels du droit de l'environnement. C'est la raison pour laquelle on observe un recours accru au juge, avec une créativité contentieuse particulièrement marquée.

Cette créativité tient à la fois à la diversité des juridictions saisies et à la variété des fondements juridiques mobilisés. Le contentieux est devenu profondément protéiforme : il se déploie devant le juge administratif, le juge pénal, le juge civil, et de plus en plus devant les juridictions internationales, notamment la Cour européenne des droits de l'Homme.

J'observe également une grande diversité des moyens et fondements invoqués. Lorsque les associations se heurtent aux limites du champ d'application d'un texte spécifique, elles n'hésitent pas à se replier sur des fondements plus classiques, notamment de responsabilité civile de droit commun. Il n'est d'ailleurs pas rare de voir des contentieux structurés autour d'une pluralité de fondements juridiques. À mon sens, c'est précisément cette diversification des approches qui constitue la principale nouveauté qui alimente l'évolution rapide de ce contentieux.

MARION SERANNE : La place des autorités administratives et judiciaires d'enquête s'est aujourd'hui imposée comme déterminante dans le contentieux environnemental. Le recours croissant à la transaction ainsi que le développement de la Convention judiciaire d'intérêt public environnementale (CJIPE) a profondément métamorphosé ce contentieux, particulièrement au cours des trois dernières années. On observe désormais l'émergence de procédures assorties de propositions transactionnelles de montants particulièrement élevés, parfois sans précédent, eu égard aux peines prononcées devant les juridictions. Cette tendance traduit certainement un effet vertueux de la transition écologique en ce qu'elle fait émerger des enquêtes et de la mise en œuvre plus rapide, par les entreprises, de mesures de restauration environnementale. Toutefois, cette célérité est aussi porteuse d'ambiguïtés. Le réflexe transactionnel à des stades très précoces de dossiers conduit les entreprises à effectuer des arbitrages en opportunité, fondés davantage sur leurs risques financiers et réputationnels, que sur une analyse juridique des risques fondée sur la preuve.

Il convient d'être attentifs aux effets de long terme d'un recours systématisé à ces types de procédures. Dans bon nombre de dossiers, le juge pénal n'intervient pas, en réalité. Les entreprises échangent exclusivement avec les enquêteurs ou les parquets. L'absence d'investissement dans ces enquêtes est susceptible de créer une discussion déconnectée de tout référentiel légal. Cela n'est pas de nature à créer des référentiels clairs tant sur les infractions incriminées que sur les peines.

Je crois qu'il est essentiel d'effectuer une analyse au cas par cas de ces dossiers, d'éviter toute posture de principe et pondérer les effets moyens et long terme des stratégies prises. En outre, je rejoins Carine Le Roy Gleizes, le contentieux de la transition écologique étant protéiforme, ces décisions doivent être articulées avec les obligations de vigilance ou de reporting des entreprises et les risques judiciaires qui en résultent. Ce phénomène s'observe également dans d'autres domaines, à l'instar des pratiques de DDPP et de la DGCCRF s'agissant des pratiques commerciales trompeuses.

CARINE LE ROY GLEIZES : Un autre enjeu central est celui de l'évaluation du préjudice environnemental et de sa réparation. En théorie, pour ce qui concerne le préjudice écologique, le principe demeure : la réparation doit s'effectuer en priorité en nature. Mais en pratique, force est de constater que cette réparation est très rarement ordonnée par le juge (des dommages et intérêts sont alloués). La raison est simple : il ne dispose pas toujours des outils, des méthodes ou des référentiels nécessaires pour mettre en œuvre cette réparation en nature. Et il ne fait pas systématiquement appel aux experts judicaires pour l'aider. À titre d'exemple, dans l'affaire Tereos (pollution des eaux superficielles ayant entrainé une importante mortalité piscicole), qui doit faire l'objet d'une audience en appel en 2026, le juge de première instance s'est interrogé expressément sur l'opportunité de recourir à une expertise judiciaire, tout en ne désignant finalement pas un expert.

Il faut rappeler que, devant les juridictions judiciaires, le contentieux environnemental reste quantitativement marginal : il représente environ 0,5 % du contentieux en matière civile et 1 % des dossiers en matière pénale. Certes, il y a eu certaines adaptations de l'organisation judiciaire, avec les pôles régionaux de l'environnement (PRE), ainsi que des chambres civiles spécialisées au tribunal judiciaire de Paris et à la cour d'appel, qui interviennent sur des contentieux émergents comme celui du devoir de vigilance. Pour autant, lorsque le dossier ne relève pas de l'une de ces spécificités et est porté devant des chambres généralistes, les questions de droit de l'environnement ne sont pas toujours traitées avec la même acuité.

LUC BIGEL : De plus en plus, des experts privés interviennent pour tenter d'évaluer l'ensemble des conséquences d'un dommage : pertes d'exploitation, dommages physiques, matériels, dommages aux personnes. Cet exercice devient extrêmement complexe, en particulier lorsque les montants en jeu sont élevés. Par exemple, certains contentieux aux États-Unis impliquent des sociétés françaises de santé, avec des batailles d'assurance considérables, mobilisant l'ensemble de la chaîne de réassurance. Le monitoring de ces dossiers est particulièrement délicat. Dans ce cadre, la transaction peut constituer une voie à privilégier, mais elle devient de plus en plus difficile à mettre en œuvre lorsque qu'il y a beaucoup d'acteurs.

Par ailleurs, les demandeurs qui estiment avoir subi un préjudice personnel réel, ne sont pas toujours animés d'un esprit purement tourné vers une demande financière. Ils recherchent la condamnation et c'est ce qui complexifie les contentieux.

Enfin, se pose de manière centrale la question de la preuve. Comment démontrer ce que l'on savait, ou pas, à une époque donnée, et surtout ce que l'on pouvait anticiper ?

La cartographie des nouveaux contentieux par l'entreprise

Carine Le Roy Gleizes associée, cabinet UGGC Avocats

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Armelle Fricker chef de service juridique, Colas France

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Marion Seranne associée, cabinet Squire Patton Boggs

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LUIS QUINONERO : Je ne suis pas certain que ces nouveaux contentieux aident vraiment à identifier des risques environnementaux, ou en tout cas ils ne le devraient pas. Les entreprises traitent ces questions environnementales depuis plusieurs années. Souvent, elles ont mis en place des systèmes de management environnemental des installations, ainsi que des politiques et actions destinées à réduire l'impact environnemental lié à leurs activités et produits. Même si l'analyse des risques nécessite des révisions régulières, ceux évoqués dans ces contentieux, comme le changement climatique, les atteintes à la biodiversité, à l'eau, etc., figurent déjà parmi les risques identifiés. L'apport de nouveaux contentieux se situe plutôt sur la manière dont ces systèmes et politiques doivent être mis en œuvre.

Dans ces contentieux, une évolution est perceptible, qui vient selon moi de l'application de règles qui ne semblaient pas normatives pour les entreprises. Pour les États, elles semblaient encadrer des objectifs à atteindre plutôt que des obligations fermes…

Je pense par exemple à l'obligation générale de vigilance environnementale dégagée de la Charte de l'environnement, dans un premier temps, par le Conseil constitutionnel. Ensuite, la Cour de cassation est venue considérer qu'elle s'appliquait aussi au secteur privé. Les derniers principes généraux du droit de l'environnement résultaient des dispositions législatives prévues par le code de l'environnement qui doivent être précisément encadrés par la loi et les règlements. La jurisprudence Erika avait donné naissance au principe pollueur-payeur, ensuite intégré dans le code et les règles européennes. Le principe de vigilance environnementale générale ne nécessite pas un encadrement législatif pour être directement applicable aux entreprises. À mon sens, il reste encore à déterminer s'il s'applique sur toute la chaine de valeur de l'entreprise ou seulement sur les activités et installations qu'elle exploite directement.

J'ajoute également la décision de la Cour européenne des droits de l'Homme intégrant la lutte contre le changement climatique et le droit à un environnement sain dans cette Charte, alors même que ce sujet n'y était pas inclus. La Cour s'est appuyée sur l'article 2 (droit à la vie) et l'article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile, etc). Cette jurisprudence s'adresse aux États qui sont parties à la Charte, mais elle pourrait être intégrée à certaines règles applicables aux entreprises. Par exemple, elle va sans doute poser question dans la future directive en matière de devoir de vigilance, car même si le Plan de transition environnementale a été retiré, la Convention européenne de droits de l'Homme est restée. De plus, des textes sur les droits humains font partie des obligations environnementales prévues par la directive, l'économie du texte n'exclut donc pas le traitement des questions environnementales, dont le climat, via les droits humains. À l'avenir, les juges nationaux européens retiendront-ils les travaux des institutions européennes, à la suite de l'Omnibus, ou l'interprétation de la CEDH sur un texte dont elle est la principale gardienne ?

Ces décisions appellent à se méfier de lectures littérales et restrictives des textes traditionnellement applicables en matière environnementale. En particulier, elles viennent confirmer qu'il ne suffit pas que les entreprises respectent les autorisations environnementales, toujours données sous réserve des droits de tiers. Elles doivent aller au-delà et se conformer également à ces nouveaux principes qui apparaissent, notamment sur l'obligation générale de vigilance environnementale. Par conséquent, elles doivent redoubler de prudence.

D'un droit très technique, nous passons à un droit malléable, qui pose question quant à la prévisibilité des règles et à la solidité juridique des actions des entreprises. De plus, il existe une volonté de renforcer les contrôles administratifs et les procédures pénales.

Les contrôles administratifs sont nombreux, même s'ils ne sont pas suffisants au regard du nombre d'installations. Il y a environ 25 000 inspections par an sur un total de 500 000 installations classées. Cela parait relativement faible. Néanmoins, si on prend en considération les installations les plus risquées pour l'environnement soumises à autorisation ou enregistrement, il en existe un peu plus de 40 000, les inspections deviennent significatives. Bien que ces chiffres ne soient pas très détaillés, ils donnent un ordre de grandeur.

Lorsqu'on regarde le contentieux pénal en matière environnementale, en 2021, 18 000 affaires ont donné lieu à des mises en cause dont 20 % ont fait l'objet de peines d'emprisonnement. Sur ce total 15 % sont des personnes morales. Si ces chiffres sont considérés comme faibles, car elles représenteraient tout au plus 1 % des contentieux en matière pénale, ils ne sont pas négligeables pour autant.

Les contrôles et contentieux environnementaux ne semblent pas encore arriver à saturation, quant à leur nombre et sanctions, mais les règles environnementales continuent à être appliquées. La baisse relative de l'attention médiatique et politique sur les sujets environnementaux ne doit pas le faire oublier.

Les entreprises doivent continuer à s'interroger régulièrement pour savoir si les mesures préventives sont toujours suffisantes. Il est important que les équipes en charge de ces sujets soient formées et prudentes. Elles doivent avoir la certitude et l'appui interne suffisant pour prendre des décisions rapides consistant, par exemple, à arrêter en urgence certaines situations de pollution, même diffuse. Ou encore à améliorer le niveau des mesures préventives. Il est important que notre politique de RSE, déclarative, s'accompagne d'une mobilisation des équipes, qui devront être formées et prudentes.

CARINE LE ROY GLEIZES : D'autant plus que le juge pénal peut contraindre l'entreprise à le faire. Les exploitants des installations classées ont longtemps pensé qu'ils devaient uniquement dialoguer avec le préfet et qu'ils étaient couverts par leur titre d'exploitation. Mais désormais, le juge pénal se positionne, en particulier en utilisant l'outil du référé pénal environnemental. On l'a vu récemment avec le projet de construction de l'A69, dans lequel la légalité de la décision de l'autorisation environnementale a finalement été confirmée par la cour administrative d'appel, mais où, pour ce qui concerne le respect de ladite autorisation, le JLD a ordonné la suspension de certains travaux. Le JLD a ainsi la possibilité d'intervenir alors même que la faute pénale n'a pas encore été caractérisée et alors même que le préfet a la charge de faire respecter cette autorisation.

Les entreprises ont donc désormais une diversité de parties prenantes. Cette nouvelle donne met en question la responsabilité de l'État et son positionnement dans la mise en œuvre de ses pouvoirs de police administrative.

ARMELLE FRICKER : Il y a quelques années, les contentieux les plus fréquents portaient en effet sur les autorisations préfectorales et la mise en jeu de notre responsabilité quant à l'exploitation de nos installations était très faible. Cette situation s'expliquait sans doute, pour partie, par un manque de formation des juges qui s'appuyaient plus sur le code pénal que sur celui de l'environnement pour sanctionner les entreprises. Les temps ont changé. Les juges sont davantage formés, la loi Climat et résilience a introduit en droit français un certain nombre d'infractions nouvelles et le simple fait que la mise en danger puisse engager la responsabilité des entreprises sans qu'il y ait de dommage derrière, entraine de nouveaux contentieux. L'appréhension du risque par les entreprises a donc changé. Il est essentiel de former et communiquer en interne pour que les opérationnels puissent réagir rapidement, puissent mettre en place des mesures conservatoires, et ce, avant même que l'entreprise soit éventuellement poursuivie. Dans notre groupe, le choix a toujours été de prendre le risque de payer des mesures conservatoires, même si certains recours n'auraient pas abouti au bout du compte et ce, pour limiter le risque d'être poursuivi pénalement. La directive de 2024, qui prévoit comme circonstance atténuante pour l'auteur du sinistre le fait de restaurer de façon volontaire l'environnement dans son état antérieur à l'infraction, nous conforte dans notre position.

LUIS QUINONERO : Bien souvent, ces sujets sont traités par des équipes qui sont très techniques et qui respectent à la lettre les textes. Elles n'ont pas forcément une vision plus large des règles générales ayant une incidence sur la manière d'appliquer des arrêtés et autorisations. Or, cela peut générer des risques pour l'entreprise.

FRANÇOIS JAMBIN : Le rôle du juge a également changé et de plus en plus d'actions tendent à pointer son rôle préventif que répressif. L'arrêt Erika est un précurseur de ce qui deviendra le préjudice écologique. Le juge considère qu'indépendamment du préjudice causé aux activités économiques et humaines, il peut y avoir une réparation de celui causé à l'environnement. Il lui arrive désormais d'arbitrer entre des intérêts contradictoires. Par exemple, en sanctionnant les nuisances olfactives et sonores générées par l'intensification d'un élevage porcin dans l'Oise, la 3e chambre civile a par un arrêt du 7 décembre 2023 (1) confirmé qu'il entrait bien dans l'office du juge d'arbitrer entre l'utilité sociale d'une activité économique et le droit des riverains pour réguler les conflits environnementaux locaux.

On retrouve aussi cette approche dans le devoir de vigilance qui va moins sanctionner un préjudice causé aux tiers, mais être plus dans une logique préventive. La future autorité de régulation, en tout cas les juges, regarderont la capacité de l'entreprise à identifier les risques avant leur survenance, ainsi que tous les efforts de diligence raisonnable qu'elle aura mise en œuvre. Le fait d'avoir un plan de vigilance défaillant expose à des poursuites, indépendamment de la survenance d'un préjudice. Il y a un vrai renversement de paradigme. La jurisprudence dessine les contours d'un standard général de comportement prudent pour les acteurs économiques. Pour certains commentateurs, cette solution serait transposable au domaine environnemental ou climatique : les acteurs économiques ne pourraient plus se contenter d'une conformité formelle aux normes administratives. La connaissance du risque créé l'obligation d'agir.

MARION SERANNE : Il est effectivement très intéressant de constater cette nouvelle appréciation portée par les juridictions quant à l'existence ou la pertinence d'une mesure préventive. Il s'agit d'un regard porté en réalité sur la gestion qu'une entreprise effectue, qui sera tantôt qualifiée d'élément incriminant, de faute, tantôt d'élément de nature à atténuer la gravité de la sanction. Il s'agit d'une réalité à prendre en compte et à intégrer dans le cadre de l'exercice cartographique. D'un point de vue probatoire, il est toujours plus aisé de faire la critique d'un plan de vigilance, d'un scénario de risque ou de sa mesure d'atténuation, sans prendre en compte l'arsenal méthodologique ou les investissements qui ont permis d'accéder à cette analyse. Il me semble que les entreprises ont d'importants efforts à faire pour valoriser les travaux effectués et ressources allouées à ce travail de cartographie. Je ne suis pas certaines que les juges appréhendent avec suffisamment de justesse la réalité de ce travail cartographique, le pilotage des risques qui en résultent et plus généralement, les investissements effectués en matière de conformité. Il est crucial que l'ensemble de ces acteurs se saisissent de ces sujets et s'engagent dans une conversation constructive.

LUIS QUINONERO : Sans compter la pression publique qui est de plus en plus forte en matière pénale environnementale. Je pense notamment aux critiques des ONG, très relayées dans la presse, aux pressions politiques sur l'urgence environnementale et bien sûr au renforcement des moyens de contrôle administratif avec les inspecteurs de l'environnement qui sont des OPJ… Certaines décisions judiciaires laissent aussi dubitatif : comment prononcer une sanction pénale à l'encontre d'une entreprise en raison de l'installation d'un champ d'éoliennes ? La pression monte. Et des décisions de justice en matière pénale peuvent être sévères, y compris à l'égard de parcs d'éoliennes : les bonnes intentions en matière d'environnement ne constituent pas une protection suffisante.

CARINE LE ROY GLEIZES : Cette pression est néanmoins encore très hétérogène. En pratique, elle dépend des priorités et des moyens de chaque parquet.

Le développement du contentieux de la communication des entreprises

Luis Quinonero directeur juridique développement et opérations, L'Oréal, membre associé du Credimi, faculté de droit de Dijon

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François Jambin chief compliance officer, EDF

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RÉMI NOUAILHAC : Je peux partager un retour d'expérience récent sur la décision du tribunal judiciaire de Paris du 23 octobre 2025 (2) , sur les allégations environnementales et la communication externe des entreprises. Car l'entreprise est également exposée sur la manière dont elle communique sur sa démarche en matière environnementale. En l'occurrence, dans l'affaire contre TotalEnergies portée devant le tribunal judicaire de Paris par des associations, l'action était fondée sur les pratiques commerciales trompeuses du code de la consommation.

Il ressort d'abord de cette décision la différence entre la communication institutionnelle de l'entreprise, visant, par exemple, les investisseurs ou d'autres parties prenantes, et sa communication commerciale, destinée aux consommateurs et qui, seule, relève du régime spécifique de protection prévu par le code de la consommation.

Dès lors, les juristes et communicants en entreprise peuvent trouver intéressant de réfléchir aux manières de singulariser la communication institutionnelle, avec des indices qui montreront qu'elle n'est pas destinée aux consommateurs. Car s'il s'agit d'une communication commerciale, il y aura des obligations spécifiques au titre du code de la consommation, contrôlées par les autorités compétentes en la matière.

Le deuxième apport de cette décision est une réflexion sur la manière de communiquer sur des sujets complexes vis-à-vis de consommateurs. Sur le fond, le juge a écarté la quasi-totalité des demandes, car elles visaient des communications institutionnelles, contenus qui étaient visés par les demandeurs pour finalement sanctionner une communication destinée aux consommateurs sur un site web qui rappelait l'ambition du groupe de neutralité carbone à horizon 2050. C'était une reproduction de trois paragraphes issus de documents corporate. La publicité en question était publiée sur le site totalenergies.fr, qui est le site de notre filiale française de distribution d'électricité et de gaz, et non sur celui de totalenergies.com, qui est notre site institutionnel. Le juge, sur le fondement des pratiques commerciales trompeuses, a jugé qu'il ne lui appartenait pas d'évaluer la pertinence de la stratégie du groupe – mais qu'il lui revenait de contrôler la façon dont l'entreprise communiquait sur le sujet. Il a considéré en l'occurrence que l'allégation n'était pas trompeuse en soi, mais que l'information au consommateur était insuffisante pour permettre au consommateur de comprendre pourquoi le groupe poursuit ses investissements dans le pétrole et le gaz alors qu'il revendique une ambition de neutralité carbone. Le tribunal précise que l'information complémentaire peut être donnée par renvoi à une autre communication, par exemple à une page internet qui sera plus exhaustive.

Plus généralement, cette décision de première instance confirme qu'une importante pression pèse sur la communication des groupes et rappelle l'utilisation du levier contentieux par divers acteurs, au-delà des ONG environnementales françaises. Si les demandeurs n'arrivent pas à influer directement sur la stratégie de l'entreprise, ils attaqueront la manière dont l'entreprise communique. Quelles seront les conséquences ? Y aura-t-il un effet de « greenhushing », c'est-à-dire que pour prévenir toute accusation de « greenwashing », les entreprises vont arrêter de parler ? J'estime qu'il faut se prémunir de cette tendance, notamment lorsque l'entreprise est en cours de transition écologique et a une démarche sérieuse et engagée.

LUC BIGEL : Pour aller plus loin, les questions de communication impliquent fortement la gouvernance car inéluctablement se pose la question de la responsabilité des dirigeants et des administrateurs. J'ai parfois l'impression qu'il n'y a pas assez de communication entre les personnes dédiées à la diffusion des éléments de communication et les instances de gouvernement décisionnaires. Les voix des officiers ESG pourraient être davantage entendues pour influer sur certaines décisions stratégiques.

FRANÇOIS JAMBIN : On voit poindre en France des actions contre les dirigeants et les administrateurs. Le fait, pour une société de ne pas avoir de plan climatique dans ses ambitions, peut lui être reproché par des petits porteurs d'action, des fonds activistes. Certains contentieux de ce type ont été engagés à l'étranger mais n'ont pas encore abouti. À titre d'exemple, on pourrait citer la décision ClientEarth v Shell Plc & Or, rendue par l'English High Court le 24 juillet 2023 (3) , concernant la commission d'une faute de gestion par les administrateurs (Board of Directors) du groupe Shell au motif que la politique d'adaptation au dérèglement climatique du groupe était inadéquate notamment avec l'objectif de l'Accord de Paris. Le principe même d'une responsabilité n'est pas écarté, mais les juges écartent la responsabilité des administrateurs pour deux raisons : absence d'éléments probatoires insuffisants quant à la démonstration d'une éventuelle faute des administrateurs dans la gestion climatique par rapport aux objectifs fixés par l'entreprise ; absence d'obligation spécifique leur incombant en matière climatique. Plusieurs affaires sont pendantes, bien qu'elles visent les sociétés plutôt que directement les administrateurs : ClientEarth contre Shell (Royaume-Uni, 2022) ; Milieudefensie c. Shell (Pays-Bas, 2021). Le Business Judgment Rule, “règle du jugement d'affaires” en droit anglosaxon, crée une présomption forte selon laquelle les administrateurs ont agi de bonne foi, de manière informée et dans l'intérêt supérieur de la société. C'est cette règle qui a protégé les administrateurs de Shell dans l'affaire ClientEarth : le juge a considéré que leur stratégie climatique relevait de décisions de gestion protégées.

Enfin, sur le plan pénal et pour les personnes morales uniquement, le panorama ne serait pas complet sans citer la convention judiciaire d'intérêt public environnementale (CJIPE) qui a été instaurée par la loi du 24 décembre 2020, dans un contexte marqué par la volonté de renforcer l'effectivité du droit de l'environnement. Depuis 2021, une trentaine de CJIPE ont été conclues. Cette innovation s'inscrit dans le prolongement de la loi de 2016 sur la reconnaissance du préjudice écologique, et place la CJIPE comme un outil hybride entre justice pénale, administrative et civile. Cette procédure est très prometteuse !

CARINE LE ROY GLEIZES : J'ajoute que la maîtrise des délais contentieux devant le juge administratif est un véritable enjeu pour la mise en œuvre des projets industriels. Les réflexions ont été menées récemment par le Haut-commissariat à la stratégie et au plan sur les grands projets d'infrastructures publiques. Il s'agirait de créer un régime contentieux particulier permettant de réduire la durée des contentieux tout en préservant l'efficacité de l'intervention du juge, le tout en prenant appui sur les quelques régimes contentieux dérogatoires existants relatifs aux projets d'éoliennes terrestres ou marines, ou les autres projets d'infrastructures de production d'énergie renouvelable ainsi que les ouvrages nécessaires à leur raccordement électrique. Le rapport préconise ainsi, que des décisions soient rendues en premier et dernier ressort, que des litiges soient traités en dix mois ou encore des modalités d'instruction et un office adapté. Ces adaptations pourraient aussi être envisagées pour les contentieux relatifs à des projets industriels, en particulier stratégiques.

MARION SERANNE : La communication des entreprises constitue désormais l'un des principaux points d'entrée du contentieux ESG. Il est frappant de constater que bon nombre de procédures trouvent leur origine non dans l'illégalité intrinsèque des pratiques, mais dans un décalage manifeste entre les messages diffusés publiquement et la réalité des politiques internes, des processus de gouvernance et des investissements réalisés. Ce désalignement tient bien souvent moins à une volonté de dissimulation qu'à une fragmentation des fonctions au sein de l'entreprise. Les arbitrages opérés en matière d'ESG ou de gestion des risques ne disposent pas toujours de relais adéquats en interne. Il s'agit d'avantage d'une difficulté de gouvernance et de consolidation des objectifs opérationnels, juridiques et ESG. Ce constat plaide en faveur d'une intégration des enjeux ESG au plus haut niveau exécutif et d'une véritable réflexion et stratégie sur la valorisation de ces investissements en avantage comparatif.

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